Dans la catégorie :
Publié le 24 Avr 2009

Conséquences du défaut d’état des lieux d’entrée

Il n’a pas été dressé d’état d’entrée dans les lieux lors du bail en 2004 de sorte que la locataire est présumée les avoir reçus en bon état de réparations locatives et doit les rendre tels, sauf preuve contraire, en application de l’article 1731 du Code civil

L’état des lieux de sortie établi contradictoirement par huissier de justice le 27 novembre 2006 révèle que la villa présente non seulement des traces d’usure ou de défraîchissement résultant de l’usage normal du bien loué mais encore des désordres et des dégradations imputables à la locataire et notamment la présence de nombreux trous de chevilles ou de crochets non rebouchés, la disparition d’une étagère dans le salon, des auréoles et des traces d’humidité, la fêlure d’une vasque et d’une jarre ancienne, la dépose d’un convecteur électrique ; ces constatations ne sont pas contredites par les factures d’entretien versées aux débats par la locataire qui sont antérieures à son entrée dans les lieux et sont datées des années 1998 à 2002 ; il en est de même des attestations décrivant des travaux réalisés lors du premier bail consenti à M. Olivier Y en 1998.

Le propriétaire justifie avoir acquitté une facture de 3.094,54 EUR pour la remise en état de la villa ; pour tenir compte de l’usure normale des lieux, seule la moitié de cette somme sera mise à la charge de la locataire ; le jugement est réformé en ce qu’il a mis la totalité de cette somme au compte de la locataire.

Le bail stipule que « le jardin doit être entretenu régulièrement au moins deux fois par an en mars en et septembre »et qu’en octobre »un nettoyage général doit être fait »; le constat du 27 novembre 2006 indique que »les végétaux n’ont pas été taillés », que le « jardin n’est pas entretenu »et que »des herbes folles sont visibles » ; ce constat n’est pas remis en cause par l’attestation d’un jardinier produite par la locataire qui fait état d’un élagage réalisé en mai 1998.

Le propriétaire justifie avoir réglé une somme de 813 EUR pour la taille des arbres et le nettoyage du jardin ; cette somme a été à juste titre mise à la charge de la locataire.

Cour d’Appel d’Aix-en-Provence, 11e Chambre A, 11 février 2009 n° 2009/84

Les derniers articles

Bail commercial

Bail commercial, infiltrations et copropriété : quand la responsabilité du bailleur n’est pas engagée

En matière de baux commerciaux situés en copropriété, le bailleur n’engage pas sa responsabilité au titre du trouble de jouissance lorsque celui-ci trouve son origine ...
Lire la suite →
Bail commercial

Bail commercial : indemnité d’occupation par provision

Lorsqu’il statue en référé, le juge ne peut, en l’absence de contestation sérieuse, qu’allouer une provision.Il excède ses pouvoirs s’il condamne une partie au paiement ...
Lire la suite →
Bail commercial

Bail commercial : obligation de délivrance et locaux impropres à l’usage contractuel

Lorsque les locaux loués sont rendus impropres à l’usage prévu au bail en raison de désordres graves affectant leur structure et leur sécurité, et que ...
Lire la suite →