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Publié le 21 Jan 2017

Conséquences de l’exercice du droit d’option

Le droit d’option ne peut être exercé qu’à charge de celle des parties qui aura manifesté son désaccord de supporter tous les frais exposés avant l’exercice du droit d’option.

En l’espèce, la société bailleresse a accepté le renouvellement du bail consenti à la société preneuse à bail, mais les parties n’ont pas su s’accorder sur le prix du bail renouvelé.

Le juge des loyers commerciaux ayant fixé le montant du bail renouvelé, le bailleur a finalement exercé son droit d’option.

Le preneur a saisi la cour pour voir les intimées condamnées au paiement des frais dus au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

L’article L. 145-57 du Code de commerce précise que le droit d’option ne peut être exercé qu’à charge de celle des parties qui aura manifesté son désaccord de supporter tous les frais.

En application de cet article, les frais sont exclusivement les frais exposés avant l’exercice du droit d’option et non pas ceux engagés postérieurement dans le cadre d’une nouvelle procédure visant notamment à fixer une indemnité d’éviction ou d’occupation.

Ces frais comprennent les dépens, le coût de l’expertise et éventuellement tout ou partie des honoraires de l’avocat adverse.

L’appelante justifie qu’elle a, au cours de la procédure en fixation du loyer de renouvellement, réglé à ses avocats 26 758 euros et 150 euros en frais de taxes.

Il s’en infère que les frais d’avocat font bien partie des frais exposés à l’occasion de la procédure en fixation de loyer du bail renouvelé et il y a dès lors lieu de faire droit à la demande de la société appelante tendant à voir condamner solidairement les intimées au paiement d’une somme de 27 988 euros au titre de la procédure devant le Juge des Loyers commerciaux et devant la cour ainsi qu’aux entiers dépens.

Cour d’appel de Paris, Pôle 5, chambre 3, 16 Décembre 2016, RG n° 16/01969

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