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Publié le 2 Jan 2016

Conditions d’opposition au droit de repentir du Bailleur

Le locataire qui a quitté les lieux et ne prouve pas qu’il a transféré son fonds de commerce ne peut pas s’opposer au droit de repentir du bailleur et même si les associés de la SARL locataire invoque avoir acheté via une SCI un nouveau terrain pour y exploiter l’activité.

Le droit de repentir prévu par l’article L. 145-58 du Code de commerce ne peut être exercé qu’autant que le locataire est encore dans les lieux et n’a pas déjà loué ou acheté un autre immeuble destiné à sa réinstallation.

Il appartient au locataire qui invoque l’achat d’un autre immeuble pour s’opposer au droit de repentir de démontrer que ce local est destiné à la réinstallation du fonds de commerce évincé ; l’acquisition d’un nouveau local ne fait pas obstacle au droit de repentir du bailleur lorsque cette acquisition a été réalisée par le preneur en vue de diversifier ses activités et non pour se réinstaller.

En l’espèce, le droit de repentir a été valablement exercé par le bailleur. La société locataire, qui est une SARL, invoque l’acquisition d’un terrain par une SCI afin d’y construire un nouveau garage automobile. Or, la SARL et la SCI sont deux personnes morales distinctes et la SARL ne détient aucune part sociale dans la SCI.

Le fait que les deux sociétés aient des associés en commun est inopérant.

La société locataire ne prouve pas que le terrain a été acheté pour transférer son fonds de commerce de garage, station-service et vente de véhicules automobiles.

Elle n’établit pas bénéficier d’un bail commercial sur les futurs locaux. Le bailleur commercial est donc en droit d’exercer son droit de repentir. Le bail commercial étant renouvelé, la locataire doit être déboutée de sa demande d’indemnité d’éviction.

Cour d’appel de Versailles, Chambre 12, 8 Décembre 2015 n° 13/08090

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