Dans la catégorie :
Publié le 30 Sep 2018

Comment valider un congé verbal du locataire ?

Selon la cour d’appel de Lyon, dès lors que le bailleur ou son mandataire reconnait formellement l’existence du congé et le date avec certitude alors il est considéré comme ayant été notifié.

Selon la cour d’appel de Lyon, l’article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le congé donné par le locataire à son bailleur, pour produire ses effets, doit normalement prendre la forme d’une lettre recommandée avec accusé de réception ou d’un exploit d’huissier, mais rien n’affecte sa validité, selon la cour d’appel, s’il a été donné oralement au bailleur ou à son mandataire qui le reconnaît formellement et le date avec certitude.

En l’espèce, le bailleur, très souvent absent de métropole, a donné un mandat général à son épouse à l’effet de gérer ses biens immobiliers et notamment de les louer et de prendre toute initiative, y compris judiciaire, à l’effet d’obtenir paiement ou de délivrer quittance aux locataires en place.

Un tel mandat, aussi général, englobe obligatoirement la possibilité de recevoir congé de la part d’un locataire sortant.

Or, ce mandat sans limitation de durée était, sans contestation de la part du bailleur, toujours en vigueur au moment de la signature du bail, reçu par son épouse ès qualités, et au jour de la dédite orale donnée par le locataire sortant, l’épouse n’ayant fait état d’aucune restriction à ce sujet.

Compte-tenu de la signature du bail avec l’épouse du bailleur, le locataire pouvait légitimement s’adresser à elle, ès qualités, pour sa dédite sans faire preuve d’une malice destinée à tromper sur ses intentions le propriétaire des lieux.

Il importe peu que le propriétaire et son épouse aient connu un différend qui n’est pas opposable au tiers qu’est le locataire, le bailleur devant faire son affaire personnelle du préjudice que lui aurait causé sa mandataire.

Le bailleur doit dès lors être débouté de sa demande de paiement de trois mois de loyer au titre d’un préavis que le locataire avait respecté en donnant sa dédite.
Référence:

Cour d’appel de Lyon, 8e chambre, 9 mai 2018 n° 16/06499

Les derniers articles

Bail commercial

Locaux monovalents : le coût des travaux importe peu, seule compte l’impossibilité de changer d’usage

En matière de bail commercial et s’agissant de la notion de monovalence : dès lors que des locaux ne peuvent être affectés à une autre ...
Lire la suite →
Bail commercial

Charges locatives : la régularisation tardive ne prive pas le bailleur de ses droits

En matière de bail commercial, le bailleur qui n’a pas communiqué, dans les délais légaux, l’état récapitulatif annuel incluant la liquidation et la régularisation des ...
Lire la suite →
Bail commercial

Bail commercial : abandon partiel d’activité et absence d’immatriculation

En matière de bail commercial, sauf stipulation contraire, le locataire n’est pas tenu d’exploiter toutes les activités autorisées par le bail commercial. Par ailleurs, l’absence ...
Lire la suite →