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Publié le 26 Avr 2008

Chambre de service : jurisprudence

Il résulte de deux décisions de la 6ème Chambre Section C de la Cour d’appel de Paris, une multiplication des contestations des locataires des chambres de services. La Cour d’appel vient confirmer dans ces deux arrêts que:

1- la condition de volume habitable (20m3) est alternative à celle de surface et de hauteur sous plafond.

2- la réduction du loyer demandée par le le locataire en cas de logement non-conforme aux normes de décence ne peut intervenir que dans le cadre du respect de la procédure légale.

1- VOLUME HABITABLE

Une chambre de service est louée à usage d’habitation principale. Pour résister à une demande en paiement des arriérés de loyers, le locataire invoque le décret du 30 janvier 2002 fixant les caractéristiques du logement décent et fait valoir que sa surface est inférieure à 9m². Le bailleur produit une atetstatino de superficie de la pièce litigieuse établissant que, nonobstant une superficie de 6,93m², le volume est constitué d’un volume d’air légèrement supérieur à 20m3.

La cour d’appel énonce que la condition de volume habitable est alternative à celle de surface et de hauteur sous plafond (article 4 du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002).

Cour d’appel de Paris 6ème Chambre Sectoin C, 4 mars 2008 n°06/15953

2- OBLIGATION DE DELIVRER UN LOGEMENT DECENT

Si le logement loué est indécent, le locataire peut demander au bailleur d’effectuer les travaux de mise en conformité et, à défaut de réponse ou d’accord entre les parties dans un délai de deux mois, saisir la commission de conciliation (article 20-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989).

Un locataire avait demandé une réduction de loyer au motif que le logement qui lui est loué ne comprend pas une pièce d’habitation d’au moins 9m². La cour d’appel le déboute car il n’a pas suivi la procédure institué par l’article 20-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

La réduction du loyer n’est que la sanction du défaut de réalisation des travaux par le bailleur.

Elle ne peut donc intervenir qu’après:

– une demande de mise en conformité faite au bailleur,

– suivie, en cas de désaccord des parties, d’une saisine de la commission départementale de conciliation,

– elle-même, éventuellement suivie d’une saisine du juge.

La cour d’appel a donc, à juste titre, considéré que la réduction du loyer ne saurait en tout état de cause rétroagir avant la demande de mise en conformité émanant du locataire.

En conséquence, tant que le bailleur n’a pas reçu cette demande de mise en conformité, aucune réduction de loyer ne peut intervenir, ni même un remboursement.

Cour d’appel de Paris 6ème chambre Section C, 19 février 2008 n°05/24074

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