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Publié le 4 Mai 2013

Calcul de l’indemnité d’éviction : quelles activités sont prises en compte

Le bailleur est tenu de régler une indemnité d’éviction calculée sur la seule activité autorisée par le bail.

Dans cette espèce, un bailleur avait donné congé à son locataire sans renouvellement et avec offre d’une indemnité d’éviction. Le preneur l’a assigné en paiement de cette indemnité.

En appel, les juges du fond ont débouté le preneur, qui demandait que soit pris en compte dans le chiffre d’affaires global, celui réalisé du fait de l’activité de bazar, en vue de la détermination de l’indemnité d’éviction.

La Cour de cassation confirme la décision de la cour d’appel.

Le contrat de bail n’autorisait d’autre commerce que celui « d’articles de Paris, maroquinerie, bimbeloterie et solde de tous ces articles ». L’activité de bazar n’y figure pas. La cour d’appel a souverainement retenu que la bimbeloterie n’était pas assimilable à des produits bon marché ou soldés tels qu’articles de plage, produits d’entretien ou d’hygiène proposés à la vente par le preneur.

Ainsi le bailleur est tenu de régler une indemnité d’éviction calculée sur la seule activité autorisée par le bail. On rappellera à ce titre que l’absence d’opposition du bailleur à l’exercice par le preneur d’une activité non autorisée au bail ne saurait valoir acquiescement de sa part (Civ. 3e, 4 mai 2006, Bull. civ. III, n° 108).

Par ailleurs, la Cour de cassation réaffirme le pouvoir souverain des juges du fond de l’appréciation de la méthode de calcul de l’indemnité d’éviction et de l’indemnité d’occupation.

Cour de Cassation, 3ème Chamrbe Civile, 9 avril 2013 n° 12-13622

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