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Publié le 21 Avr 2024

Bail commercial : Sans immatriculation à la date du congé, pas de renouvellement

Le preneur qui n’est pas immatriculé à la date du congé (29 juin 2020) n’a pas droit au renouvellement de son bail ni droit au paiement de l’indemnité d’éviction, et est occupant sans droit ni titre à compter de la date d’effet du congé, et ce même s’il s’est immatriculé postérieurement (8 juillet 2020). En l’absence d’éléments permettant de considérer celle-ci comme excessive, il doit payer l’indemnité d’occupation égale à 2 fois le montant du loyer principal majoré des charges outre les accessoires.

Le bailleur a délivré congé avec dénégation du bénéfice du statut des baux commerciaux.

Ce congé doit être validé.

En effet, le preneur qui n’est pas immatriculé au registre du commerce et des sociétés à la date du congé n’a pas droit au renouvellement de son bail , ni droit au paiement d’une indemnité d’éviction et est occupant sans droit ni titre à compter de la date d’effet du congé.

En l’espèce, le congé a été délivré les 26 et 29 juin 2020 et la société locataire n’a procédé à l’immatriculation des locaux que le 8 juillet 2020.

C’est en vain que la locataire se prévaut de l’exception à l’obligation d’immatriculation au RCS résultant du caractère accessoire des locaux litigieux.

Or, conformément aux dispositions de l’article L. 145-1 1° du Code de commerce, un local est accessoire lorsqu’il n’accueille aucune exploitation autonome mais qu’il est indispensable à l’exploitation du fonds de commerce relevant de l’établissement principal – que la société locataire n’identifie pas – et qu’en cas de pluralité de propriétaires, les locaux accessoires aient été loués au vu et au su du bailleur en vue d’une utilisation jointe, ce que la société locataire ne démontre pas.

Surabondamment est mentionné sur l’extrait K Bis un mode d’exploitation directe concernant l’établissement litigieux : le site gère plus de 100 000 clients téléphonie mobiles, plus de 100 000 clients internet résidentiels et plus de 500 clients entreprise, qu’il héberge 575 équipements télécoms actifs permettant notamment des services aux entreprises et aux particuliers.

La société locataire n’a donc pas droit au renouvellement, ni au paiement d’une indemnité d’éviction et est occupante sans droit ni titre.

La société locataire, occupante sans droit ni titre depuis le 1er janvier 2021, est débitrice d’une indemnité d’occupation. Il ressort du bail qu’en cas de résiliation, le preneur sera débiteur de plein droit d’une indemnité d’occupation égale à 2 fois le montant du loyer principal majoré des charges outre les accessoires.

En l’absence d’élément qui permettrait de considérer cette clause comme manifestement excessive et de prétention du preneur en ce sens, il sera fait droit à la demande du bailleur à ce titre.

Cour d’appel, Paris, Pôle 5, chambre 3, 4 Avril 2024 n°22/15510 et dans le même sens Cour d’appel, Lyon, 1re chambre civile A, 21 Mars 2024 – n° 20/04932

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