Dans la catégorie :
Publié le 6 Nov 2008

Bail commercial et location gérance

La Cour de Cassation rappelle ici qu’il ne faut pas violer la lettre du bail sous peine d’être durement sanctionné.

Ainsi, à partir du moment ou un bail comporte la clause de l’obligation d’exploiter personnellement les lieux loués par le locataire, le contrat de location gérance préalablement signé par le preneur sans avoir sollicité l’autorisation préalable du bailleur, le locataire n’exploitant plus à titre personnel, la cour d’appel saisie d’une demande de résiliation judiciaire n’imposant pas de mise en demeure préalable a donc à bon droit prononcé la résiliation du bail commercial.

Cour de Cassation 3ème Chambre Civile, 330 septembre 2008 n°07-11459

Les derniers articles

Bail commercial

Clause résolutoire : faut-il énumérer toutes les obligations dont la violation entraîne la résiliation du contrat ?

L’article 1225 du Code civil n’impose pas l’énumération des obligations concernées pour mettre en œuvre la clause résolutoire. Il suffit que celles-ci puissent être identifiées ...
Lire la suite →
Bail commercial

Refus de renouvellement : la contestation du congé peut-elle interrompre la prescription de l’indemnité d’éviction ?

Le locataire qui reçoit un congé avec refus de renouvellement doit en principe agir dans le délai de deux ans prévu par les articles L.145-9 ...
Lire la suite →
Bail commercial

Bail commercial : le cas fortuit n’exonère pas durablement le bailleur de son obligation de délivrance

Le bailleur ne peut pas invoquer indéfiniment un cas fortuit (cyclone) pour échapper à ses obligations de délivrance, d’entretien et de réparation des locaux loués. ...
Lire la suite →