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Publié le 13 Jan 2012

Bail commercial et liquidation judiciaire

Le liquidateur peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 145-41 du Code de commerce et solliciter des délais de paiement ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire tant que la résiliation du bail commercial n’est pas constatée par une décision passée en force de chose jugée.

En l’espèce, une société locataire d’un immeuble à usage commercial a été mise en liquidation judiciaire le 10 juin 2009.

Le propriétaire des locaux a fait délivrer au liquidateur judiciaire, le 12 août 2009, un commandement d’avoir à payer des loyers échus postérieurement au jugement d’ouverture et visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail puis l’a assigné le 17 septembre 2009 aux fins de constat de l’acquisition des effets de la clause résolutoire.

C’est à juste titre que la cour d’appel a accordé au liquidateur un délai de quatre mois à compter de la signification de l’arrêt pour s’acquitter des loyers et charges échus postérieurement au jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire et d’avoir suspendu pendant ce délai les effets de la clause résolutoire et dit que cette dernière sera censée n’avoir jamais joué si le débiteur se libère à l’expiration de ce délai.

En effet, l’article L. 622-14 du Code de commerce n’interdit pas au liquidateur de se prévaloir des dispositions de l’article L. 145-41 du Code de commerce et de solliciter des délais de paiement ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire tant que la résiliation du bail commercial n’est pas constatée par une décision passée en force de chose jugée.

La cour d’appel, qui ne s’est pas bornée à observer que le liquidateur tentait de céder le fonds à un repreneur et que l’octroi de délai de grâce l’y aiderait, mais qui a relevé que le liquidateur a fait diligence pour céder les éléments du fonds de commerce et permettre de désintéresser le bailleur, n’a pas commis d’excès de pouvoir au regard du grief évoqué selon lequel les délais de grâce ne pourraient servir qu’à permettre au débiteur de régler sa dette et non à optimiser une opération financière telle que la cession du fonds.

Cour de Cassation, Chambre Comemrciale, 6 décembre 2011, nº 10-25689

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