La clause attributive de compétence territoriale stipulée dans un bail commercial est opposable au preneur dès lors que conformément à l’article 48 du Code de procédure civile, les deux parties ont chacune la qualité de commerçant.
Pour mémoire, aux termes de l’article R. 145-23 du code de commerce, les contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé sont portées, quel que soit le montant du loyer, devant le président du tribunal judiciaire ou le juge qui le remplace. Il est statué sur mémoire.
Les autres contestations sont portées devant le tribunal judiciaire qui peut, accessoirement, se prononcer sur les demandes mentionnées à l’alinéa précédent.
La juridiction territorialement compétente est celle du lieu de la situation de l’immeuble.
Selon l’article R. 211-4 du code de l’organisation judiciaire, en matière civile, les tribunaux judiciaires spécialement désignés sur le fondement de l’article L. 211-9-3 connaissent seuls, dans l’ensemble des ressorts des tribunaux judiciaires d’un même département ou, dans les conditions prévues au III de l’article L. 211-9-3, dans deux départements (…) des actions relatives aux baux commerciaux fondées sur les articles L. 145-1 à L. 145-60 du code de commerce.
L’article 48 du code de procédure civile dispose que toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.
Il se déduit de la combinaison de ces textes que les parties contractant en qualité de commerçantes un bail commercial peuvent prévoir par une clause, spécifiée de façon très apparente dans l’acte, de déroger à la règle prévue par l’article R. 145-23 précité selon laquelle « la juridiction compétente est celle du lieu de la situation de l’immeuble », sous réserve de respecter les dispositions de l’article R. 211-4 du code de l’organisation judiciaire. Cette règle de compétence ne présente donc pas un caractère d’ordre public.
En l’espèce, la clause mentionnant que « tout litige relatif aux présente et à leurs suites sera de la compétence des Tribunaux de Paris. » est rédigée de façon très apparente. En outre, la juridiction choisie par les parties est parfaitement déterminable.
Le tribunal judiciaire de Paris est donc compétent pour connaître de l’action tendant au constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial .
Cour d’appel, Paris, Pôle 1, chambre 2, 28 Mai 2025 n° 25/04789