L’activité civile de sous-location des locaux de la galerie donnée à bail commercial autorise le bailleur à refuser le droit au renouvellement et au bénéfice du paiement d’une indemnité d’éviction.
En l’espèce, les propriétaires d’un local à usage commercial donné à bail commercial ont délivré à la société locataire un congé comportant refus de renouvellement du bail commercial avec offre de paiement d’une indemnité d’éviction ; invoquant, d’une part, divers manquements contractuels, d’autre part, une cause de dénégation du statut des baux commerciaux tirée de l’activité civile de la société locataire, les bailleurs l’ont assignée en résiliation du bail et en rétractation de leur offre d’indemnité d’éviction.
Ayant relevé que l’activité réelle et effective que la société locataire exerçait dans les lieux était de nature civile dès lors qu’elle sous-louait tous les locaux de la galerie dont elle était locataire et qu’elle n’avait jamais exploité une autre activité dans les trois années précédant la date du congé, la cour d’appel a exactement retenu que cette circonstance, peu important qu’elle ait été connue du bailleur au montant de la délivrance du congé, autorisait celui-ci à dénier le droit au renouvellement et au paiement d’une indemnité d’éviction.
Par ailleurs, pour rejeter les demandes tendant à la reconnaissance d’un manquement à l’obligation de délivrance, en paiement de dommages-intérêts et d’un solde de loyers, l’arrêt retient que les allégations de la société locataire concernant le mauvais état de l’immeuble étaient démenties par le mémoire signifié en 2006 lors de l’instance en fixation du loyer renouvelé, lequel avait seulement mis en évidence une dégradation des facteurs locaux de commercialité.
En statuant ainsi, sans analyser le rapport d’expertise qui indiquait que l’état de vétusté des locaux nécessitait une réhabilitation lourde et que les nombreuses non-conformités constatées étaient de nature à porter atteinte à la sécurité du public et sans répondre aux conclusions de la société locataire qui soutenait qu’une grande partie des locaux n’avait pu être ni exploitée ni sous-louée, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences de l’article 455 du Code de procédure civile.
Cour de cassation, 3ème Chambre civile, 28 Janvier 2016 n° 14-18628