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Publié le 28 Mar 2016

Acte sous-seing privé : conséquence de la signature des deux avis de réception par l’un des deux époux

L’accusé de réception de l’acte sous seing privé non signé par l’un des deux époux ne fait pas courir le délai de rétractation prévu par l’article L. 271-1 du code de la construction et de l’habitation et permet de demander la nullité de la vente.

Deux époux ont vendu par l’intermédiaire d’un agent immobilier un immeuble d’habitation. L’agent immobilier a notifié l’acte de vente sous seing privé par deux lettres recommandées avec demande d’avis de réception adressées à chacun des acquéreurs.

Les deux accusés de réception, y compris celui qui était destiné à l’épouse, ont été signés par l’époux.

L’acte authentique de vente n’ayant pas été signé par les acquéreurs, les vendeurs les ont assignés en paiement du montant de la clause pénale.

L’arrêt d’appel (CA Bordeaux, 24 nov. 2014) rejette cette demande et celle dirigée contre l’agent immobilier et déclare nul et non avenu le compromis de vente.

Le pourvoi des vendeurs formé contre cet arrêt est rejeté.

D’une part, la troisième chambre civile approuve la cour d’appel d’avoir constaté que l’accusé de réception de l’acte sous seing privé n’avait pas été signé par l’épouse et qu’il n’était pas certain que cet acte lui avait été personnellement notifié.

Elle l’approuve d’avoir souverainement retenu que l’époux ne disposait d’aucun pouvoir express pour recevoir l’acte à la place de son épouse.

Par conséquent, la cour d’appel a pu déduire que le délai de rétractation prévu par l’article L. 271-1 du Code de la construction et de l’habitation n’avait pas couru pour l’épouse et que l’acte de vente devait être annulé.

D’autre part, ayant constaté que l’agent immobilier avait notifié à chacun des deux acquéreurs séparément et dans les formes prévues à l’article L. 271-1 du Code de la construction et de l’habitation l’acte de vente, et relevé que sa mission ne s’étendait pas à la vérification des signatures des accusés de réception, la Cour de cassation approuve la cour d’appel d’avoir pu en déduire que la demande des vendeurs de condamnation de l’agent immobilier devait être rejetée.

Cour de cassation,3ème Chambre civile, 10 mars 2016 n°15-12735

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