Selon la Cour de cassation, le juge peut fonder son appréciation sur un rapport d’expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, dès lors que le contenu de ce document est corroboré par des pièces, fussent-elles annexées au rapport, qui ne sont pas l’oeuvre de l’expert
La valeur probatoire d’un rapport ne dépend donc plus de son caractère judiciaire, mais de la solidité des éléments qui le fondent.
1. Sur le cadre juridique applicable à l’expertise non judiciaire
L’article 16 du code de procédure civile dispose que :
« Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. »
Ce texte constitue le fondement du contrôle exercé par le juge sur la valeur probatoire d’une expertise amiable, en imposant que les éléments utilisés puissent être discutés contradictoirement.
2. Sur les faits et la contestation de la valeur probatoire du rapport
En l’espèce, une partie sollicitait la condamnation de son cocontractant en produisant un rapport d’expertise non judiciaire destiné à établir l’existence et le montant de son préjudice.
La partie adverse contestait la recevabilité de ce rapport, en soutenant qu’une expertise réalisée de manière unilatérale ne pouvait fonder la décision du juge.
La question posée à la Cour de cassation était donc celle de la valeur probatoire d’une expertise non contradictoire.
3. Sur la solution : reconnaissance conditionnelle de l’expertise non judiciaire
La Cour de cassation valide le raisonnement de la cour d’appel et énonce un principe clair.
Le juge peut fonder sa décision sur une expertise non judiciaire, dès lors que son contenu est corroboré par des éléments extérieurs à l’expert.
Elle précise que ces éléments peuvent être des pièces annexées au rapport, à condition qu’elles ne soient pas l’œuvre de l’expert lui-même.
En l’espèce, le rapport était étayé par des documents comptables, des commandes, des factures et des avoirs. Ces éléments, issus de l’activité de la société demanderesse, constituaient des données objectives, indépendantes et vérifiables.
La Cour en déduit que la preuve du préjudice pouvait être valablement retenue.
La décision opère ainsi une distinction essentielle entre l’analyse technique de l’expert et les données factuelles sur lesquelles elle repose.
Cour de Cassation, Chambre Commerciale, 1er avril 2026 n°24-17.785
4. Sur la portée pratique pour la stratégie probatoire
Cet arrêt marque une évolution significative du droit de la preuve.
Il consacre la possibilité d’utiliser une expertise amiable comme un véritable instrument central dans un contentieux, notamment en matière commerciale, immobilière ou de baux commerciaux, où l’évaluation du préjudice est souvent technique.
La solution impose toutefois une exigence structurante. Une expertise non judiciaire ne peut jamais être isolée. Elle doit s’inscrire dans un ensemble probatoire cohérent, reposant sur des pièces indépendantes et vérifiables.
En pratique, cela signifie que la stratégie contentieuse doit être anticipée. Le rapport d’expertise doit être construit sur des éléments objectifs, tels que documents comptables, contrats, factures ou données techniques.
À défaut, la valeur probatoire de l’expertise restera insuffisante.
FAQ
Une expertise non judiciaire est-elle recevable devant le juge ?
Oui, à condition que son contenu soit corroboré par des éléments extérieurs à l’expert.
Le juge peut-il se fonder uniquement sur une expertise amiable ?
Non, une expertise non judiciaire doit être étayée par des pièces indépendantes.
Les pièces annexées au rapport peuvent-elles être prises en compte ?
Oui, dès lors qu’elles ne sont pas l’œuvre de l’expert et qu’elles peuvent être discutées contradictoirement.