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Publié le 25 Jan 2026

Bail commercial : indemnité d’occupation par provision

Lorsqu’il statue en référé, le juge ne peut, en l’absence de contestation sérieuse, qu’allouer une provision.
Il excède ses pouvoirs s’il condamne une partie au paiement d’une indemnité d’occupation définitive, laquelle relève du juge du fond.


1. Textes applicables

L’article 433 du code de procédure civile de la Polynésie française prévoit que :

« Le président du tribunal de première instance peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier. »

Un parallélisme peut être fait avec l’article 835 du Code de Procédure Civile applicable en métropole qui prévoit que:

« Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.« 


En d’autres termes, le juge des référés n’a pas vocation à trancher définitivement un litige. Il peut seulement accorder une avance financière (provision) lorsque l’obligation paraît évidente, mais ne peut fixer une indemnité ayant un caractère définitif.


2. Analyse de l’arrêt (faits et portée)

En l’espèce, un terrain appartenant à une société et à une usufruitière avait été donné à bail commercial à une société exploitant une activité de vente de matériaux de construction.
La locataire avait édifié des constructions sur le terrain loué.

À la suite d’une sommation visant la clause résolutoire, les bailleresses ont saisi le juge des référés afin de voir constater l’acquisition de cette clause, ordonner l’expulsion et fixer une indemnité d’occupation.

La cour d’appel de Papeete, statuant en référé, a condamné la locataire à payer une indemnité mensuelle d’occupation de 2 000 000 F CFP à compter d’une date déterminée.

La Cour de cassation censure cette décision.
Elle rappelle que, même en l’absence de contestation sérieuse, le juge des référés ne peut accorder qu’une provision, et non fixer une indemnité d’occupation définitive. En statuant autrement, la cour d’appel a excédé les pouvoirs attachés à la procédure de référé.

Cette décision s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante visant à préserver la frontière entre le juge de l’urgence et le juge du fond, particulièrement en matière de baux commerciaux où les conséquences financières peuvent être considérables.

La Cour de cassation juge que :

le juge des référés excède ses pouvoirs lorsqu’il alloue une indemnité d’occupation et non une provision, dès lors qu’il statue en référé.

Cour de cassation, 3e chambre civile, 15 janvier 2026, n° 24-16.072


3. FAQ – Questions pratiques

Le juge des référés peut-il fixer une indemnité d’occupation ?
Non. Il peut uniquement accorder une provision à valoir sur une indemnité d’occupation, laquelle devra être définitivement fixée par le juge du fond.

La solution est-elle transposable au droit métropolitain ?
Oui. Bien que fondée sur le code de procédure civile de la Polynésie française, la logique est identique à celle du droit commun du référé en métropole.

Que doit faire le bailleur pour obtenir une indemnité d’occupation définitive ?
Il doit saisir le juge du fond, soit dans le cadre d’une action en résiliation, soit à la suite de l’expulsion, afin que le montant soit fixé de manière contradictoire et définitive.

Cette décision concerne-t-elle uniquement les baux commerciaux ?
Non. Le principe est applicable à toute occupation sans droit ni titre dès lors que le juge statue en référé.

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