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Publié le 28 Sep 2025

Nullité d’un acte de cautionnement en cas de signature falsifiée ou manifestement différence

Lorsqu’un acte de cautionnement comporte une signature falsifiée ou manifestement différente de celle de la personne désignée comme caution, il est nul et de nul effet.

1/ Textes légaux

L’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 (dans sa version antérieure à l’ordonnance du 15 septembre 2021) impose que la personne qui se porte caution appose elle-même sa signature et rédige de sa main les mentions manuscrites prévues par la loi.
Ce formalisme a pour objet de garantir que la caution est parfaitement consciente de la nature et de l’étendue de son engagement.

2/ Jurisprudences applicables

  • Un acte de cautionnement non signé est dépourvu de toute valeur (Cass. com., 22 janv. 2013, n° 11-22.831 ; Cass. com., 30 nov. 2022, n° 21-13.946).
  • La signature de simples initiales ne suffit pas à valider l’acte de cautionnement (CA Toulouse, 22 mai 2012, n° 11/00598 ; CA Aix-en-Provence, 24 mars 2016, n° 14/14819).
  • Un cautionnement est nul lorsque la mention manuscrite exigée n’est pas rédigée par la caution elle-même, même si l’acte est signé (Cass. com., 13 mars 2012, n° 10-27.814 ; Cass. com., 20 sept. 2017, n° 12-18.364).
  • Lorsque l’acte ne permet pas d’attribuer l’écriture de la mention à la caution, le cautionnement est nul (CA Toulouse, 11 mars 2014, n° 12/04802 ; CA Versailles, 28 janv. 2014, n° 12/04805).

3/ Analyse des faits

En l’espèce, le bailleur réclamait le paiement des loyers impayés à la caution. Or, celle-ci contestait tant son écriture que sa signature.

Elle a produit une pièce d’identité comportant sa véritable signature, mettant en évidence une dissemblance manifeste avec celle figurant sur l’acte. Cette différence était confirmée par un avis technique d’expertise amiable, concluant à une « contrefaçon servile grossière ».

La caution a également fourni des échanges de messages dans lesquels elle affirmait ne pas reconnaître son engagement, et elle a déposé plainte pour usurpation d’identité.

Les juges ont donc déclaré nul et de nul effet l’acte de cautionnement, déboutant le bailleur de ses demandes.


Quant à la demande de dommages et intérêts formée par le bailleur, elle a été rejetée faute de preuves suffisantes démontrant que la conclusion du bail dépendait exclusivement de la production d’un cautionnement valable.

Conclusion

Le formalisme du cautionnement est d’ordre public. En cas de signature falsifiée ou non attribuable à la caution, l’acte est automatiquement nul, peu importe les conséquences pour le bailleur.

Cour d’appel, Aix-en-Provence, Chambre 1-7, 11 Septembre 2025 n° 24/10507


En bref

Un cautionnement est nul si la signature ou les mentions manuscrites ne proviennent pas directement de la caution. En cas de falsification ou de contestation sérieuse, le bailleur doit apporter la preuve inverse, faute de quoi il est débouté de ses demandes.


FAQ

➡️ Une simple signature suffit-elle pour valider un cautionnement ?
Non. Les mentions manuscrites prévues par l’article 22-1 doivent également être rédigées par la caution.

➡️ Que se passe-t-il si la signature est contestée ?
C’est au bailleur de prouver que la signature émane bien de la caution.

➡️ Un cautionnement peut-il être annulé même si le bail a été conclu grâce à lui ?
Oui. Le non-respect du formalisme entraîne la nullité absolue de l’acte, indépendamment de son utilité.

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