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Publié le 14 Sep 2025

Nullité du cautionnement : l’absence de mentions manuscrites rédigées par la caution entraîne la caducité de l’acte

Le cautionnement d’un bail d’habitation est nul si les mentions manuscrites exigées par l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 n’ont pas été rédigées par la caution elle-même.


1/ Textes légaux

L’article 22-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable aux faits, prévoit que :

« La personne qui se porte caution fait précéder sa signature de la reproduction manuscrite du montant du loyer et des conditions de sa révision tels qu’ils figurent au contrat de location, de la mention manuscrite exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu’elle a de la nature et de l’étendue de l’obligation qu’elle contracte et de la reproduction manuscrite de l’alinéa précédent. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement. »

Ce formalisme d’ordre public vise à garantir que la caution mesure pleinement l’étendue de son engagement.


2/ Jurisprudences applicables

La Cour de cassation rappelle régulièrement que :

  • le non-respect du formalisme entraîne la nullité, sans qu’il soit nécessaire de démontrer un grief (Cass. 3e civ., 8 mars 2006, n° 05-11.042 ; Cass. 3e civ., 23 janv. 2020, n° 18-23.900),
  • le cautionnement est nul si les mentions ne sont pas rédigées par la caution (CA Besançon, 26 janv. 2011, n° 09/02410 ; CA Douai, 22 mars 2012, n° 08/08759 ; CA Caen, 22 nov. 2012, n° 10/03290),
  • en cas de contestation, c’est au bailleur d’apporter la preuve de l’authenticité des mentions (Cass. 3e civ., 9 mars 2022, n° 21-10.619).

3/ Analyse des faits

En l’espèce, une mère avait été désignée caution pour sa fille locataire. Contestant son engagement, elle affirmait ne pas avoir rédigé les mentions manuscrites de l’acte.

Une expertise graphologique, bien que non contradictoire, montrait que l’écriture avait été grossièrement imitée. La caution reconnaissait seulement avoir écrit la mention « Lu et approuvé pour caution solidaire », mais pas le reste des mentions légales.

La Cour d’appel a jugé que :

  • les mentions légales exigées n’avaient pas été rédigées par la caution,
  • le bailleur n’apportait pas la preuve inverse.

Le cautionnement a donc été annulé et l’action en paiement rejetée

Cour d’appel, Paris, Pôle 4, chambre 3, 12 Juin 2025 – n° 23/04314


Conclusion

Le formalisme du cautionnement est strict. À défaut de mentions manuscrites rédigées par la caution elle-même, l’acte est nul, peu importe les conséquences.


En bref

Un cautionnement est nul si les mentions manuscrites exigées par l’article 22-1 de la loi de 1989 ne sont pas rédigées par la caution elle-même. La charge de la preuve pèse sur le bailleur.


FAQ

➡️ Que se passe-t-il si les mentions manuscrites sont rédigées par un tiers ?
Le cautionnement est nul, sans qu’il soit besoin de démontrer un préjudice.

➡️ Qui doit prouver que la caution a bien écrit les mentions ?
Le bailleur.

➡️ Une simple mention “lu et approuvé” suffit-elle ?
Non, l’intégralité des mentions légales doit être manuscrite.


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