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Publié le 2 Fév 2025

Bail commercial : L’habitation accessoire est soumise au statut des baux commerciaux

En matière de bail commercial et plus précisément de l’acquisition de la clause résolutoire et de la mise en œuvre de l’expulsion, les locaux d’habitation, loués à titre accessoire avec les locaux commerciaux, ne sont pas soumis à la réglementation an matière d’habitation et notamment la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et au délai de deux mois prévus en matière d’expulsion par l’article L. 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution.

Le juge des référés a constaté l’acquisition de la clause résolutoire et ordonné l’expulsion de la société locataire.

C’est en vain que la locataire conteste la régularité de la procédure, au motif que les locaux portent sur des locaux commerciaux et sur une partie à usage d’habitation.

En effet, les parties ont conclu un contrat de bail commercial , ne se référant qu’aux dispositions du Code de commerce et prévoyant comme usage et destination des lieux « Toutes activités de restauration sur place ou à emporter ».

L’objet principal du bail conclu entre les parties est la fourniture de locaux à usage commercial et l’article L. 145-1 du Code de commerce prévoit que le statut des baux commerciaux s’applique aussi aux locaux constituant l’accessoire de l’activité commerciale tels des locaux d’habitation.

La remise du document informatif prévu par l’article 1er I du décret n° 2017-923 du 9 mai 2017 n’est pas prévue pour les baux commerciaux.

De même, les dispositions relatives à la notification de l’assignation au représentant de l’Etat dans le département (article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989) ne sont pas applicables dans le cadre d’un bail commercial .

Enfin, les locaux d’habitation compris dans le bail commercial ne sont pas occupés par le gérant de la société locataire, de sorte que l’article L. 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution n’est pas applicable.

C’est en vain que la société locataire demande la suspension des effets de la clause résolutoire.

En effet, les impayés ont été constitués dès le début du bail commercial et le montant de la dette était au 1er avril 2024 de 19 032 euros. La preneuse a été expulsée le 26 juillet 2024.

Elle a procédé à un règlement de 28 020 euros le 3 septembre 2024 apurant ainsi sa dette locative.

Toutefois, cette somme ne provient pas de l’exploitation du fonds de commerce et aucune explication n’est fournie sur son origine ni sur les conditions financières d’une reprise de l’exploitation et sur les garanties de règlement du loyer.

Cour d’appel, Caen, 2e chambre civile, 16 Janvier 2025 n°24/00560

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