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Publié le 14 Jan 2024

Bail commercial : l’exercice du droit d’option

Le preneur à bail commercial dispose d’un droit d’option qui lui permet, suite à un congé avec offre de renouvellement donné par le bailleur ou à sa propre demande de renouvellement, tant que les parties ne se sont pas accordés sur le montant du loyer renouvelé, de pouvoir quitter les lieux sans préavis.

En effet, le droit d’option n’a pas à être motivé et son exercice n’est soumis à aucune autre condition de forme ou de délais que la limite maximale d’un mois prévue à l’article L 145-57 du Code de Commerce en cas de procédure de fixation de loyer ou, à défaut, le délai de deux ans à compter de l’échéance du bail précédent conformément à l’article L. 145-60 du Code de commerce.

Pour mémoire, la jurisprudence considère que:

En l’espèce, le bailleur ne peut pas soutenir que le bail commercial a été renouvelé à compter du 1er octobre 2016 et demander le paiement des loyers pour la période postérieure au départ de la société locataire.

En effet, le bailleur a délivré congé le 30 mars 2016 pour le 30 septembre 2016. Or, la société locataire n’a pas accepté le renouvellement du bail , même tacitement.

Au contraire, elle a elle-même délivré un congé le 10 avril 2013. Ce congé a certes été annulé, mais il révèle la volonté de la locataire de ne pas renouveler le bail.

Le fait de se maintenir dans les lieux en payant le même loyer ne caractérise pas l’accord de la locataire pour le renouvellement, d’autant que le loyer n’avait pas été augmenté dans l’offre de renouvellement faite par le bailleur.

Or, tant que « les conditions du bail ne sont pas définitivement fixées ou convenues » chacune des parties demeure libre de ne pas se lier.

Il ne peut donc être considéré que le droit d’option exercé par la société locataire le 28 septembre 2018, soit avant le délai de deux ans, soit abusif.

De plus, le bailleur connaissait l’intention de la locataire de ne pas renouveler le bail.

Cour d’appel, Amiens, Chambre économique, 14 Décembre 2023 n°23/0063

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