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Publié le 27 Nov 2022

Résiliation du bail et dégradations des parties communes par l’enfant

Dès lors que le fils de la locataire commet des dégradations des parties communes, le bail peut être résilié pour non-respect de l’usage paisible des lieux loués.

Pour mémoire, l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est obligé :

« b) D’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location. »

Le locataire doit, en application des dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, jouir paisiblement des lieux et, partant, s’abstenir de troubler la jouissance des autres occupants, le locataire répondant, à cet égard, des agissements des personnes qui occupent le logement de son chef et notamment de ses enfants, même s’ils sont majeurs.

Quelle que soit sa situation personnelle et familiale, la locataire est responsable des agissements de son fils en tant qu’occupant de son chef.

En l’espèce, celui-ci a été pénalement condamné pour avoir commis des dégradations en réunion au préjudice du bailleur, et à la date des faits et de la condamnation, il résidait bien au domicile de sa mère, ainsi qu’il résulte de l’adresse mentionnée sur le jugement correctionnel.

Or, il ressort des pièces produites aux débats que le fils de la locataire a causé des dégâts importants dans les parties communes de l’immeuble alors que les installations endommagées (caméras vidéo) étaient destinées à assurer la sécurité de tous les habitants de l’immeuble, le préjudice matériel du bailleur étant évalué par la juridiction pénale à la somme de 16 924,32 euros.

Il résulte de ces éléments que le non-respect de l’usage paisible des lieux loués est caractérisé en l’espèce, au vu de la gravité des frais reprochés, en infraction aux dispositions de l’article 7 b) de loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.

Au vu de ce non-usage paisible du logement, ces graves manquements d’un occupant du chef de la locataire justifient le prononcé de la résiliation judiciaire du bail à ses torts, et son expulsion des lieux loués.

Cour d’appel, Paris, Pôle 4, chambre 3, 30 Juin 2022 n° 20/02102

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