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Publié le 4 Avr 2014

Nullité de la clause de non-réinstallation

La limitation de la liberté professionnelle du preneur ne pouvant être prévue par le bailleur que pendant la durée du bail et au profit d’un bailleur commerçant, il y a lieu de prononcer la nullité de la clause de non-réinstallation qui produit des effets après la rupture des liens contractuels.

Cette dernière, stipulée à l’occasion du bail portant sur des locaux à usage de tabac-presse-bazar, interdit au preneur de transférer son commerce dans la commune du lieu d’exploitation sans accord préalable et écrit du bailleur même après la fin du bail ou sa résiliation pour quelque cause que ce soit.

Cette clause fait ainsi obstacle à ce que le preneur puisse donner congé à l’issue d’une période triennale ou en fin de bail sans que le fait que l’activité exercée dans le fonds de commerce procède d’une réglementation particulière ne puisse la justifier.

Enfin, une clause de non-réinstallation prévue dans un bail commercial n’est pas valable lorsque le bailleur n’est pas commerçant, comme en l’espèce, et que le fonds de commerce n’est pas vendu par le locataire mais simplement transféré à la suite d’un congé régulièrement donné par le locataire.

Cour d’appel d’Aix-en-Provence, Chambre 11 A, 11 Mars 2014 n° 2014/162

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