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Publié le 15 Mar 2014

Nullité du mandat ne comportant pas de numéro d’inscription

La présente décision présente l’intérêt d’une part, de rappeler que la loi Hoguet et son décret d’application sont des textes d’ordre public de direction, et d’autre part, que le mandat ne comportant pas de numéro d’inscription au registre des mandats est nul.

En application des dispositions des articles 65 et 72 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d’application de la loi Hoguet n° 70-9 du 2 janvier 1970, qui sont des textes d’ordre public de direction, l’agent immobilier ne peut valablement négocier aucune vente et ne peut prétendre à aucune commission ni indemnité compensatrice en l’absence de mandat écrit, numéroté et enregistré lors de sa signature sur un registre spécial, un exemplaire numéroté devant rester en possession du mandant.

Les dispositions susvisées s’appliquent au mandat non exclusif de vendre des droits indivis représentant 50 pour cent d’un immeuble dès lors que l’article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 vise dans son champ d’application la vente d’immeuble, ce qui englobe nécessairement la vente de droits de propriété indivis portant sur un immeuble.

Le mandat, dont se prévaut l’agence immobilière, ne comportant pas de numéro d’inscription au registre des mandats ne pourra par conséquent qu’être déclaré nul.

Cour d’appel de Paris, Pôle 4, chambre 1, 20 Février 2014 n° 12/06985

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