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Publié le 19 Oct 2013

Le plafonnement du loyer n’est pas la règle

Rappel pour les preneurs : lors du renouvellement du bail, si la valeur locative est inférieure au montant du loyer plafonné alors c’est la valeur locative qui doit être appliqué

La règle du plafonnement du loyer posée par l’ article L. 145-34 du Code de commerce n’est qu’une exception au principe posé par l’ article L. 145-33 du Code de commerce selon lequel le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative.

La règle du plafonnement ne vise, comme son nom l’indique, qu’à limiter à la hausse le montant du loyer du bail renouvelé.

En l’espèce, la valeur locative étant inférieure au montant du loyer plafond, le loyer du bail renouvelé sera donc fixé à la valeur locative.

Au vu des caractéristiques des locaux, de la qualité et de l’intérêt de la situation, de la destination des lieux et des obligations respectives résultant du bail sans clauses exorbitantes, le premier juge sera approuvé en ce qu’il a arrêté un prix unitaire de 300 euros par mètre carré pondéré.

Le loyer du bail renouvelé sera en conséquence fixé à sa valeur locative de 29 100 euros par an.

Cour d’appel de Paris, Pôle 5, chambre 3, 25 Septembre 2013 n° 11/15749

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