Dans la catégorie :
Publié le 16 Mai 2011

Droit à rémunération et mandat préalable

Pour pouvoir prétendre à rémunération, l’agent immobilier doit disposer d’un mandat avant de commencer toute démarche. Dans le cas contraire, il perd son droit à rémunération.

Il résulte de la combinaison de l’ article 6 de la loi du 2 janvier 1970 et des articles 72 et 73 du décret du 20 juillet 1972 , que l’agent immobilier ne peut réclamer une commission ou rémunération à l’occasion d’une opération visée à l’ article 1er de la loi no 70-9 du 2 janvier 1970 que si, préalablement à toute négociation ou engagement, il détient un mandat écrit, délivré à cet effet par l’une des parties et précisant les conditions de détermination de la rémunération ou commission, ainsi que la partie qui en aura la charge.

Les parties à la vente peuvent cependant, par une convention ultérieure qui n’est valable que si elle est postérieure à la vente régulièrement conclue, s’engager à rémunérer les services de l’agent immobilier.

S’agissant de la vente d’un appartement visité par l’entremise d’un agent immobilier, auquel l’acquéreur a remis une offre d’achat, pour condamner cet acquéreur à verser à l’agent immobilier une somme au titre de sa commission, le jugement attaqué retient que le mandat de recherche fixant le montant de la commission à 3 000 euros a été signé par l’acquéreur, qu’il est expressément précisé dans ce document que la commission est à la charge de l’acquéreur, qu’il est établi que c’est bien l’agent immobilier qui s’est occupé, jusqu’à la signature de l’acte définitif, de la transaction, qu’il a donc rempli ses obligations contractuelles qui étaient de mener celle-ci à son terme et que l’acquéreur n’a aucun motif sérieux et légitime pour s’opposer à la juste rémunération de ce travail, rémunération de surcroît prévue dès la promesse de vente.

En se déterminant ainsi, sans rechercher si le mandat de recherche était antérieur à l’offre d’achat reçue par l’agent immobilier, la juridiction de proximité n’a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes précités.

Cour de Cassation, 3ème Chambre Civile, 28 avril 2011 n°10-13870

Les derniers articles

Bail commercial

Expertise non judiciaire : un mode de preuve pleinement admis sous condition de corroboration

Selon la Cour de cassation, le juge peut fonder son appréciation sur un rapport d’expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, ...
Lire la suite →
Bail commercial

Bail commercial : qui doit obtenir les autorisations de copropriété nécessaires aux travaux du preneur ?

En matière de bail commercial, il incombe au bailleur, en sa qualité de copropriétaire, d’obtenir les autorisations de la copropriété nécessaires à la réalisation des ...
Lire la suite →
Bail commercial

Bail commercial : l’immatriculation unique et multiplicité de locaux

La Cour de cassation juge que l’absence d’immatriculation spécifique pour un local n’exclut pas le bénéfice du statut des baux commerciaux dès lors que ce ...
Lire la suite →