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Publié le 25 Oct 2008

Société étrangère à prépondérance immobilière et cession de parts

Il résulte de la loi que les les transmissions à titre onéreux de parts sociales étrangères ne sont soumis aux droits d’enregistrement en France que si elles s’opèrent par acte passé en France (article 718 du Code général des impôts)

Suivant un jugement du 27 septembre 2007, le Tribunal de Grande Instance de Nice a déduit des dispositions de l’article 718 que les transmissions à titre onéreux de parts sociales d’une société étrangère à prépondérance immobilière ne sont pas soumises aux droits d’enregistrement lorsque l’acte n’a pas été passé en France.

L’administration estime, quant à elle, que le régime de taxation à un droit de 5 % des cessions de parts des sociétés à prépondérance immobilière (article 726-I-2° du CGI) est expressément dérogatoire au principe de territorialité.

Elle réaffirme en conséquence que les cessions, par un non-résident à un autre non-résident, de parts ou actions de sociétés étrangères à prépondérance immobilière en France sont soumises au droit d’enregistrement prévu par l’article 726-I-2°, et ce, même si l’acte n’est pas passé en France (doc. adm. 7 D-5, n° 12).

L’administration rappelle à cet égard que le seul critère pour la prépondérance immobilière est que l’actif brut total soit constitué pour plus de la moitié d’immeubles ou de droits immobiliers situés en France. Le fait qu’elle ne fasse pas appel du jugement précité du TGI de Nice ne doit donc pas être interprété comme l’abandon de cette position.

Référence :

Rescrit fiscal, 2008/22 (ENR), 14 octobre 2008

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