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Publié le 9 Déc 2009

Un droit de jouissance exclusif ne signifie pas être propriétaire….. et tant mieux

Le copropriétaire qui dispose d’un droit de jouissance exclusive sur des parties communes n’est pas propriétaire de ces parties et à ce titre ne doit pas supporter la quote-part de contribution aux charges des parties communes résultant de ces parties dont il jouit.

M. X, titulaire de la jouissance exclusive d’emplacements de stationnement dans un groupe d’immeubles en copropriété, a assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Les Rotondes » et son syndic en annulation de la décision n° 2 de l’assemblée générale du 4 juin 1998 relative à l’approbation des comptes.

1/ Le syndicat a fait grief à l’arrêt de la cour d’appel de refuser de constater l’inexistence du droit de jouissance exclusive de M. X sur les emplacement de stationnement, alors, selon lui, qu’un droit de jouissance exclusive sur une partie commune n’est pas un droit de propriété et ne peut constituer la partie privative d’un lot ; qu’il en résulte que, privé de cause et d’objet, ce droit disparaît avec le lot le constituant ; qu’en refusant dès lors de constater l’inexistence du droit de jouissance de M. X sur les emplacements de parking, la cour d’appel a violé l’article 1er de la loi du 10 juillet 1965.

Mais, dit la Cour de cassation, la cour d’appel a exactement retenu que si le seul droit de jouissance exclusif sur un ou plusieurs emplacements de stationnement ne conférait pas la qualité de copropriétaire, son titulaire bénéficiait néanmoins d’un droit réel et perpétuel et qu’il n’y avait pas lieu de constater que le droit de jouissance exclusif de M. X sur ces emplacements avait disparu.

2/ Le syndicat a aussi fait grief à l’arrêt d’annuler la décision n° 2 de l’assemblée générale du 4 juin 1998, alors, selon lui, qu’un droit de jouissance exclusive sur une partie commune peut être affecté d’une quote-part des parties communes en tant que celle-ci représente la contribution du titulaire du droit aux charges communes de la copropriété ; qu’en l’espèce, le cahier des charges constituant règlement de copropriété de la résidence « Les Rotondes »prévoyait, en son article 5″répartition des charges communes »la contribution des titulaires de droits de jouissance sur les parking – improprement qualifiés de « copropriétaires » – aux charges communes en fonction de leurs tantièmes, la délibération litigieuse n’étant qu’une stricte application de cette disposition du règlement ; qu’en annulant dès lors la résolution n° 2 de l’assemblée générale des copropriétaires du 4 juin 1998, la cour d’appel a méconnu le règlement de copropriété et, partant, a violé l’article 1134 du Code civil.

Mais ayant relevé que selon les stipulations du règlement de copropriété les bénéficiaires de droit de jouissance exclusif sur les emplacements de stationnement n’étaient redevables que des frais d’entretien et de réparation de ces emplacements, la cour d’appel a retenu à bon droit, sans dénaturation, que la délibération n° 2 de l’assemblée générale du 4 juin 1998 mettant à la charge de ses bénéficiaires une quote-part des charges communes, alors qu’ils n’avaient pas la qualité de copropriétaires, devait être annulée.

Cour de Cassation, 3ème Chambre Civile, 2 décembre 2009 n° 08-20310

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