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Publié le 21 Avr 2013

La caution bancaire est attachée au preneur initial

Cet arrêt d’importance pour les rédacteurs d’acte rappelle que la caution bancaire bénéficie au locataire désigné et non pas au cessionnaire dans le cadre d’un appot partiel d’actif. Il conviendra donc de compléter le bail par une clause faisant obligation qu’en toutes circonstances même en cas de fusion, apport partiel d’actifs.

En l’espèce, une banque s’est rendue caution solidaire par acte du 20 avril 2006 , à concurrence d’un certain montant, de l’exécution du contrat de bail commercial, consenti à la société Lorafret.

Ce bail a été transmis aux termes d’une convention d’apport partiel d’actifs du 15 juin 2007, à une autre société.

C’est en vain que le bailleur fait grief à l’arrêt d’avoir déclaré éteints les engagements de caution de la banque pour les dettes postérieures au mois d’avril 2007.

En effet, en premier lieu, la cour d’appel n’a pas violé le principe du contradictoire, dès lors que la question de la portée de la garantie était dans le débat, ni dénaturé l’acte de cautionnement, dont elle a reproduit les termes selon lesquels la banque s’est engagée à garantir « la société Lorafret, ce dernier seulement, ci-après dénommé le preneur ».

En second lieu, après avoir souverainement analysé les documents du débat, en particulier l’échange de courriers entre le bailleur et la banque portant sur l’article 26 du bail dont elle a déduit l’absence de volonté de garantir tout cessionnaire, fût-ce par convention d’apport partiel d’actifs, la cour d’appel a retenu que cette convention n’emportait pas novation au profit de la société cessionnaire de l’engagement de caution souscrit par la banque.

Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 Mars 2013 n°12-13382

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