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Publié le 9 Jan 2022

Acte d’huissier obligatoire pour le congé du preneur

Le congé du preneur donné en période de tacite prorogation doit l’être par acte extrajudiciaire.

Selon les termes de l’article L.145-9 du code de commerce, un bail commercial ne cesse que par l’effet d’un congé ou d’une demande de renouvellement, à défaut, il se prolonge tacitement au-delà du terme fixé par le contrat.

En l’espèce, le bail formalisé par écrit le 22 novembre 2001 à effet du 1er août 1997, est parvenu à son terme le 31 juillet 2006 et s’est poursuivi au-delà de cette date par l’effet de la tacite prolongation.

La société Metrise E2 a entendu y mettre un terme en délivrant à la Sci La Croix de Chautagne, par lettre recommandée du 18 mars 2016, un congé pour le 30 septembre 2016, date ne correspondant pas à la fin d’une période triennale.

Si pendant la tacite prolongation, il peut être mis un terme au bail par l’effet d’un congé donné six mois à l’avance et pour le dernier jour du trimestre civil, l’article L.145-9 du code de commerce dans sa rédaction issue de l’article 207 de la loi n°2015-990 du 6 août 2015 en vigueur à la date du congé litigieux, ce dernier devait être donné par acte extrajudiciaire, qu’il émane du bailleur ou du preneur, l’article L.145-9 n’opérant aucune distinction.

La société Metrise E2 a régulièrement donné congé par acte d’huissier du 30 septembre 2016 pour le 31 mars 2017 et le terme du bail doit être fixé à cette date.

En conséquence, le congé donné le 18 mars 2016 par lettre recommandée est nul et de nul effet, ce qui conduira la cour à infirmer le jugement qui l’a déclaré régulier et qui a débouté la Sci La Croix de Chautagne de sa demande en paiement des loyers jusqu’au 31 mars 2017, un éventuel abus de droit ne pouvant se résoudre qu’en dommages-intérêts et non redonner effet à un acte nul.

Cour d’appel, Grenoble, Chambre commerciale, 9 Septembre 2021 n°19/04570

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