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Publié le 12 Sep 2021

Perte de chance et indemnisation de l’agent immobilier

L’agent immobilier doit être indemnisé, par la société qui voulait acquérir les biens immobiliers, de la perte de chance de percevoir ses honoraires dès lors que le défaut de régularisation de l’acte réitératif de vente résulte de l’absence de réalisation de la condition suspensive d’obtention d’un prêt consécutive à la négligence de l’acquéreur.

Pour mémoire:

  • la Cour de Cassation considère que la réparation d’une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut pas être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 14 novembre 2019, 18-23.915 ; Cass. 1re civ., 9 déc. 2010, n° 09-69.490).
  • Enfin, « même s’il n’est pas débiteur de la commission, l’acquéreur dont le comportement fautif a fait perdre celle-ci à l’agent immobilier, par l’entremise duquel il a été mis en rapport avec le vendeur qui l’avait mandaté, doit, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, réparation à cet agent immobilier de son préjudice » (Cour de cassation, Assemblée plénière, 9 Mai 2008 – n° 07-12.449)

La société qui avait signé un compromis de vente d’un bien immobilier avec la SCI propriétaire de ce bien a commis une faute de nature délictuelle à l’encontre de l’agent immobilier qui s’était vu confier un mandat non exclusif de vente dès lors que le défaut de régularisation de l’acte réitératif de vente résulte de l’absence de réalisation de la condition suspensive d’obtention d’un prêt consécutive à sa négligence.

Elle a, en effet, déposé tardivement sa demande de prêt et ne démontre pas que cette demande répondait à toutes les conditions mentionnées dans le compromis.

En outre, elle avait accepté l’obligation de payer la commission de l’agent immobilier qui avait accompli sa mission avant la signature du compromis de vente.

Cette négligence est à l’origine de la perte de son droit à rémunération.

Elle est en conséquence tenue de lui verser la somme de 6000 euros, à titre de dommages et intérêts.

Cour d’appel, Angers, Chambre commerciale, section A, 13 Juillet 2021 n° 17/00487

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