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Publié le 25 Avr 2021

Inopposabilité du Cautionnnement de la société mère

A peine d’inopposabilité, l’engagement de caution d’une société anonyme doit faire l’objet d’une autorisation de son conseil d’administration, lorsqu’elle n’exploite pas des établissements bancaires ou financiers. A défaut, le bailleur ne peut pas s’en prévaloir.

En d’autres termes, les actes de cautionnement souscrits par les dirigeants sociaux au nom de la société sont inopposables, étant précisé que le créancier ne peut invoquer l’existence d’un mandat apparent pour suppléer l’absence d’autorisation du conseil d’administration.

Pour mémoire, il résulte de l’article L. 225-35, alinéa 4, du Code de commerce que les cautionnements donnés par des sociétés anonymes autres que celles exploitant des établissements bancaires ou financiers doivent faire l’objet d’une autorisation du conseil d’administration, à défaut de laquelle les actes souscrits par les dirigeants sociaux au nom de ces sociétés ne sont pas opposables à celles-ci.

Pour condamner la société anonyme, en sa qualité de caution d’un bail commercial consenti à la société filiale, à verser une certaine somme aux bailleurs, l’arrêt, après avoir relevé qu’aucun élément du dossier ne permettait de démontrer que la SA avait autorisé son dirigeant à l’engager en qualité de caution de sa filiale, énonce que si l’acte accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs est inopposable au représenté, il le devient lorsque le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant.

Relevant ensuite, notamment, que le bail lui-même porte stipulation de l’engagement de caution de la SA, dont le dirigeant est aussi celui de la société preneuse, sa filiale, qu’aux yeux des particuliers acquérant un bien immobilier aux fins de location, l’engagement de caution apparaissait comme tout à fait normal et légitime, la garantie des loyers donnée permettant au promoteur de commercialiser les biens qu’il avait construits, et que les bailleurs n’ont pas commis de négligence puisque, tout à fait profanes en la matière, ils n’avaient pas à vérifier l’étendue des pouvoirs du dirigeant, l’arrêt en déduit que les conditions requises pour que le mandat du dirigeant puisse être qualifié de mandat apparent sont réunies et que les bailleurs peuvent donc se prévaloir d’un cautionnement contre la société anonyme.

Cependant, cette analyse est sanctionnée par la Cour de Cassation.

En effet, la circonstance que les bailleurs aient pu croire en l’existence d’un mandat du dirigeant est inopérante. Ainsi, l’engagement de caution régularisé par le dirigeant sans autorisation du conseil d’administration lui est inopposable.

Cour de cassation, Chambre commerciale économique et financière, 31 Mars 2021 n°19-13.974

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