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Publié le 3 Jan 2021

Déplafonnement et preuve de la date des travaux

Il appartient au Bailleur d’apporter la preuve de la date ou de la période à laquelle les travaux justifiant un déplafonnement ont été réalisés. A défaut, le loyer du bail renouvelé est fixé au loyer plafonné si la valeur locative n’est pas inférieure.

C’est en vain que le bailleur demande le déplafonnement du loyer du bail commercial renouvelé.

Il résulte des dispositions de l’article R. 145-8 du Code de commerce que les améliorations apportées aux lieux loués par le locataire qui en a assumé la charge financière ne peuvent donner lieu à un déplafonnement immédiat et ne sont valorisées qu’à l’expiration du bail suivant celui au cours duquel les travaux ont été exécutés.

En l’espèce, les parties s’opposent sur la date de réalisation des travaux invoqués par le bailleur au soutien de sa demande de déplafonnement et le caractère notable des travaux qu’elles qualifient l’une et l’autre d’amélioration.

Il appartient au bailleur qui entend échapper au principe du plafonnement d’apporter la preuve de la date ou de la période à laquelle les travaux ont été réalisés.

Or, cette preuve n’est pas apportée. Il convient de relever qu’à l’occasion du renouvellement opéré le 23 décembre 1997 avec le prédécesseur de la société locataire, le bailleur s’est abstenu de procéder à une désignation des locaux.

Cette négligence est à l’origine de sa difficulté à apporter la preuve qui lui incombe.

Il convient par conséquent d’appliquer le loyer indiciaire. Le loyer est fixé à 13 454 euros par an.

Cour d’appel, Paris, Pôle 5, chambre 3, 9 Décembre 2020 n° 18/22934

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