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Publié le 6 Sep 2020

Abence de justification d’une demande de prêt conforme à la promesse

Faute de justifier d’une demande de prêt conforme à la promesse, la condition suspensive de l’obtention d’un prêt a défailli du fait du bénéficiaire et l’indemnité d’immobilisation reste acquise au promettant.

En l’espèce, selon acte de Maître M., notaire à Gardanne, du 25 novembre 2015, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence a conféré à la SAS 53 RP, dont l’activité est l’achat et la vente de biens immobiliers, la faculté d’acquérir un immeuble situé […], moyennant le prix de 360 000 euros, sous diverses conditions suspensives dont celle de l’obtention d’un prêt par le bénéficiaire.

La promesse a été consentie pour une durée expirant le 25 février 2016 et le bénéficiaire a versé la somme de 18 000 euros à titre d’indemnité d’immobilisation.

La SAS 53 RP n’a pu obtenir le financement qu’elle avait sollicité.

À défaut de restitution de l’indemnité d’immobilisation, la SA 53 RP a fait assigner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence devant le tribunal de grande instance de Marseille.

En l’état, si le montant du prêt et le taux d’intérêt sont stipulés comme des maximums, la durée du prêt a quant à elle été stipulée d’une durée précise de 15 années. Or le courrier du 22 janvier 2016 fait état d’une durée de prêt de 12 années, plus courte que celle convenue, ce qui contribue à alourdir la charge du remboursement et est de nature à fonder un refus. De plus, il n’est précisé aucun taux d’intérêt ce qui ne permet pas de vérifier que la demande de prêt est conforme aux stipulations de la promesse.

S’agissant du courrier du 23 septembre 2017, si le montant du prêt et sa durée sont conformes à la promesse, il n’est toujours mentionné aucun taux d’intérêt.

Faute de justifier d’une demande de prêt conforme à la promesse, la condition suspensive de l’obtention d’un prêt a défailli du fait du bénéficiaire et l’indemnité d’immobilisation reste acquise au promettant.

Cour d’appel d’Aix-en-Provence, Chambre 3-3, 3 septembre 2020 RG n° 18/17132

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