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Publié le 19 Juil 2020

Liquidation judiciaire et cession du bail aux enchères publiques

En cas de liquidation judiciaire, le juge-commissaire ne peut pas autorisé le liquidateur à céder le fonds de commerce aux enchères publiques puisque l’article L.641-12 du code de commerce prévoit qu’en cas de cession du droit au bail le liquidateur doit le faire dans les conditions prévues au contrat conclu avec le bailleur avec tous les droits et obligations qui s’y attachent.

Pour mémoire, aux termes de l’article L.641-12 du code de commerce : « la liquidation judiciaire n’entraîne pas de plein droit la résiliation du bail des immeubles affectés à l’activité de l’entreprise.Le liquidateur ou l’administrateur peut continuer le bail ou le céder dans les conditions prévues au contrat conclu avec le bailleur avec tous les droits et obligations qui s’y attachent« .

En l’espèce, l’article 11.3.1 du bail ne permet au preneur de céder son droit au bail qu’à l’acquéreur de l’intégralité de son fonds de commerce et qu’avec l’agrément préalable du bailleur.

La cession du bail envisagée par le liquidateur doit en conséquence respecter ces conditions contractuelles.

En effet, la cession du bail commercial envisagée par le liquidateur judiciaire de la locataire doit respecter les conditions contractuelles qui, en l’espèce, ne permettent au preneur de céder son droit au bail qu’à l’acquéreur de l’intégralité de son fonds de commerce et qu’avec l’agrément préalable du bailleur.

Or, les conditions contractuelles ne sont pas respectées lorsque la cession doit intervenir aux enchères publiques, puisque la vente est alors parfaite dès l’adjudication, ce qui ne permet pas au bailleur d’exercer son droit d’agrément du cessionnaire.

C’est donc à tort que le juge-commissaire a autorisé la cession du fonds de commerce aux enchères publiques.

Cour d’appel, Grenoble, Chambre commerciale, 2 Juillet 2020 n° 20/00527

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