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Publié le 19 Avr 2020

COVID 19 – Purge du droit de préemption

L’ordonnance n°20206427 du 15 avril 2020 prévoit que le délai accordé à la collectivité territoriale pour exercer sont droit de préemption pour répondre à la déclaration d’intention d’aliéner reprend son cours dès la cessation de l’état d’urgence sanitaire, et non un mois plus tard.

En effet, l’article 12 quater prévoit la même adaptation des délais relatifs à l’exercice du droit de préemption impartis pour répondre à une déclaration d’intention d’aliéner.

Pus précisément, la suspension de ces délais a pour conséquence, tant que le bénéficiaire du droit de préemption ne s’est pas expressément prononcé, d’empêcher la vente du bien foncier ou immobilier concerné.

Il apparaît donc opportun de limiter cette suspension à la seule période de l’état d’urgence sanitaire.

En d’autres termes, le délai restant à la date de début de l’état d’urgence reprendra dès la date de cessation de l’état d’urgence. Par exemple, s’il restait 15 jours encore à courir, à compter de la date de cessation (prévue pour le moment au 24 mai 2020), la collectivité territoriale disposera d’un délai de 15 jours pour exercer ce droit.

Ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions en matière de délais pour faire face à l’épidémie de covid-19

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