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Publié le 19 Avr 2020

Quand le bail dérogatoire devient-il un bail commercial ?

Quelle que soit la durée du bail dérogatoire et du maintien dans les lieux, si le preneur demeure dans les lieux et est laissé en possession de ceux-ci au-delà du terme contractuel, il s’opère un nouveau bail soumis au statut des baux commerciaux.

C’est le principe qui résulte de l’article L 145-5 du Code de Commerce.

En l’espèce, un bail dérogatoire a été conclu, le 1er août 2013, pour une durée de six mois renouvelable, sans pouvoir se poursuivre au-delà du 30 juin 2015.

Le 15 mars 2016, resté dans les lieux, à la date d’expiration du bail, sans opposition du bailleur, le preneur a donné congé pour le 16 mai 2016.

Le bailleur a saisi le juge des référés en paiement d’une provision au titre des loyers de mai à septembre 2016.

Pour dire n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision au titre des loyers, l’arrêt retient qu’en application de l’article L. 145-5 du Code de commerce un nouveau bail soumis au statut des baux commerciaux ne pouvait

Pour dire n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision au titre des loyers, l’arrêt retient qu’en application de l’article L. 145-5 du Code de commerce dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-6262 du 18 juin 2014, applicable aux baux conclus ou renouvelés à compter du 1er septembre 2014 et portant à trois ans la durée maximale d’un bail ou de baux successifs dérogatoires, un nouveau bail soumis au statut des baux commerciaux ne pouvait, malgré le terme contractuellement fixé au 30 juin 2015, se former automatiquement qu’au 1er août 2016,.

La Cour d’appel a considéré que le bail initial ayant été reconduit tacitement sans interruption depuis sa conclusion le 1 août 2013, de sorte que le congé donné dans les conditions du bail initial est valable et que la demande de provision au titre des loyers postérieurs à la résiliation du bail est sérieusement contestable.

La Cour de Cassation censure cette décision e considérant que la cour d’appel a violé l’article 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l’article L. 145-5 du Code de commerce et l’article 809, alinéa 2, du Code de procédure civile.

En effet, pour la Cour de Cassation quelle que soit la durée du bail dérogatoire et du maintien dans les lieux, si le preneur demeure dans les lieux et est laissé en possession de ceux-ci au-delà du terme contractuel, il s’opère un nouveau bail soumis au statut des baux commerciaux.

Cette décision mérite approbation.

Cour de cassation, 3e chambre civile, 26 Mars 2020 n°18-16.113

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