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Publié le 5 Jan 2020

L’activité de sandwicherie ne peut être un Kebab

L’activité de kebab ne correspond pas à l’activité dépôt de pain, salon de thé, croissanterie, sandwicherie telle qu’autorisée dans le bail qui doit être résilié en application de la clause résolutoire.

En effet, la destination contractuelle des lieux est celle de dépôt de pain, salon de thé, croissanterie, sandwicherie, vente de boissons et ventes annexes.

Le bail précise que toute activité bruyante et malodorante est interdite.

Or, il n’est pas contesté que la société locataire exerce une activité de restauration proposant des kebabs, le kebab étant un sandwich fourré de viande grillée et autres ingrédients.

L’activité de vente de kebab qui nécessite une installation de matériel permettant un mode de cuisson et qui génère des odeurs ne peut être assimilée à une activité de dépôt de pain, salon de thé, croissanterie, sandwicherie telle qu’autorisée dans le bail.

Le syndic de copropriété a d’ailleurs fait part au bailleur de doléances d’occupants de l’immeuble sur les nuisances sonores et olfactives.

De plus, la société locataire a installé un extracteur en façade, sans l’autorisation du bailleur et de la copropriété.

Les infractions n’ont pas cessé dans le mois du commandement visant la clause résolutoire. Le bail est résilié et l’occupant doit quitter les lieux sous peine d’expulsion.

Cour d’appel, Versailles, 12e chambre, 28 Novembre 2019 n° 18/04884

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