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Publié le 24 Mar 2019

Procédures collectives et sanction de l’administrateur

Engage sa responsabilité et doit assumer financièrement la perte de chance de relouer les locaux, l’administrateur judiciaire qui, informé dans le mois du défaut de paiement des loyers, n’a pas procédé à la résiliation du bail alors que la trésorerie de la société ne permettait pas de payer les échéances locatives.

Le bailleur des locaux pris à bail commercial par la société débitrice recherche en l’espèce à bon droit la responsabilité de l’administrateur judiciaire ayant laissé le bail se poursuivre sans régler les loyers.

En effet, si l’administrateur judiciaire n’a qu’une obligation de moyens de s’assurer que la trésorerie de la société sous procédure permettra d’honorer les échéances des contrats continués, il convient de relever que, moins d’un mois après l’ouverture de la procédure collective, il était informé par la bailleresse du défaut de paiement des loyers, et qu’il n’a pas répondu à son courrier.

Si la débitrice était dans l’incapacité de régler ses loyers, il apparaît que celle-ci était en état de cessation des paiements et l’administrateur judiciaire aurait alors dû immédiatement mettre fin à la procédure de sauvegarde puisqu’une telle procédure ne peut être ouverte qu’en l’absence d’état de cessation des paiements.

La résiliation du bail apparaissait nécessaire dès l’ouverture de la procédure collective, compte tenu du coût trop élevé des loyers et charges, mais l’administrateur, pourtant informé de cette nécessité, n’y a pas procédé et ne s’est pas soucié du défaut du paiement des loyers.

Les fautes commises par l’administrateur judiciaire ont entraîné un défaut de paiement des loyers pendant 5 mois et demi, ce qui correspond à des loyers et charges d’un montant total de 206 358 euros hors taxes.

Le préjudice du bailleur consiste en une perte de chance de relouer les locaux, équivalente à 70% du montant des loyers et charges.

Des dommages et intérêts de 144 450 euros doivent être accordés à ce titre.

Cour d’appel, Paris, Pôle 5, chambre 9, 28 Février 2019 – n° 17/00078

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