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Publié le 1 Mai 2017

Procédure collective et congé avec refus de renouvellement

Dans le cadre d’une procédure collective, le juge des référés est compétent pour valider un congé avec refus de renouvellement du bail commercial pour impayés de loyers antérieurs à l’ouverture de la procédure collective du Preneur et son expulsion.

Le maintien dans les lieux du preneur à l’issue du délai octroyé par le congé est constitutif d’un trouble manifestement illicite.

Le congé délivré ne se heurte à aucune contestation sérieuse puisqu’il a été précédé d’un commandement, fondé à la fois sur l’application de la clause résolutoire prévue au bail pour loyers et charges impayés et sur les dispositions de l’article L. 145-17-1 du Code de commerce pour refus de renouvellement du bail sans paiement d’une indemnité d’éviction.

Même si la procédure en constatation de la résiliation du bail a été abandonnée par la bailleresse, en raison de la procédure collective du preneur, le commandement n’a pas pour autant perdu sa validité comme mise en demeure exigée par le texte précité.

Le congé a été notifié dans les conditions de délai de l’article L. 145-9 du Code de commerce.

Il est de principe, comme le soutient à bon droit la bailleresse, que l’ouverture d’une procédure collective à l’égard du preneur ne fait pas obstacle à la recevabilité de son action fondée sur le congé avec refus de renouvellement, même si le motif du refus repose sur le défaut de paiement de loyers et charges antérieurs au jugement d’ouverture de ladite procédure.

Il est tout aussi certain qu’un tel défaut de paiement constitue un motif grave et légitime de non-renouvellement du bail.

Dans ces conditions, le juge des référés a le pouvoir d’ordonner l’expulsion du preneur.

Cour d’appel, Aix-en-Provence, 1re chambre C, 23 Mars 2017 – n° 17/01353

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