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Publié le 8 Jan 2017

Contenu obligatoire de la fiche synthétique

Un décret du 21 décembre 2016, d’application de la loi ALUR, fixe le contenu de la fiche synthétique de la copropriété prévue par l’article 8-2 de la loi du 10 juillet 1965.

Le décret n° 2016-1822 du 21 décembre 2016 complète les dispositions de l’article 8-2 de la loi du 10 juillet 1965 qui impose au syndic d’établir et de tenir à jour la fiche synthétique de la copropriété dès lors que celle-ci est, au moins partiellement, à destination d’habitation.

Au-delà de la précision selon laquelle cette fiche doit être établie – et mise à jour annuellement dans les deux mois de la notification de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes – par le « représentant légal de la copropriété » (là où la loi vise le seul « syndic »), on retiendra du nouveau texte que la fiche synthétique doit mentionner :

  • l’identification de la copropriété pour laquelle la fiche est établie (adresse, numéro d’immatriculation, …) ;
  • l’identité du syndic ou de l’administrateur provisoire ayant établi la fiche ;
  • l’organisation juridique de la copropriété (nature du syndicat, …) ;
  • les caractéristiques techniques de la copropriété (nombre de lots et de bâtiments notamment) ;
  • les équipements de la copropriété (type de chauffage, nombre d’ascenseurs, …) ;
  • les caractéristiques financières de la copropriété (par exemple : montant des charges et du fonds de travaux, nombre de copropriétaires débiteurs et montant des impayés, ces deux dernières mentions n’étant toutefois pas de mise dans les « petites copropriétés » au sens de l’art. 14-3, al. 2, de la loi de 1965).

En vigueur depuis le 31 décembre 2016 dans les copropriétés comportant plus de 200 lots, cette fiche, qui doit être mise à disposition des copropriétaires, s’imposera à compter du 31 décembre 2017 pour les syndicats de plus de 50 lots et au 31 décembre 2018 pour les autres.

Le texte nouveau précise enfin que la « fiche de synthèse » peut être extraite du registre national des copropriétés mentionné à l’article L. 711-1 du code de la construction et de l’habitation.

Au rang des sanctions, on rappellera qu’aux termes de l’article 8-2 de la loi de 1965, le syndic qui n’établit pas la fiche ou qui refuse de la communiquer à un copropriétaire s’expose, selon le cas, à la révocation de son mandat ou au paiement d’une pénalité financière forfaitaire automatique.

Décret n° 2016-1822 du 21 décembre 2016 fixant le contenu de la fiche synthétique de la copropriété prévue par l’article 8-2 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis

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