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Publié le 27 Nov 2016

Mandat non exclusif de vente et faute du mandant

La conclusion d’un mandat non exclusif de rechercher un bien permet au seul mandataire par l’entremise duquel l’opération a été effectivement conclue d’être rémunéré. Néanmoins, le mandataire initial peut prétendre à des dommages et intérêts en prouvant une faute du mandant qui, par abus de sa part et compte tenu des diligences accomplies, l’aurait privé de la réalisation de l’acquisition.

En l’espèce, le mandat donné par le mandant à l’agent immobilier prévoit, dans ses conditions générales, que le mandant « s’interdit, même après résiliation ou expiration du mandat, de traiter directement ou indirectement une affaire ayant été présentée par le mandataire en cours du mandat ».

En faisant l’acquisition du bien en question par l’intermédiaire d’un autre mandataire que celui auprès duquel il s’était engagé, le mandant n’a pas respecté l’engagement qu’il avait librement pris à l’égard de cette société, ce qui caractérise la faute.

Le montant de la clause pénale stipulé par les parties doit être modéré dès lors que son montant apparaît excessif au vu du préjudice subi.

En l’espèce, les conditions générales du mandat de recherche donné par le mandant au mandataire prévoient qu’en cas de non-respect de ses obligations, le mandant « s’engage expressément à verser au mandataire… une indemnité compensatrice forfaitaire égale au montant de la rémunération prévue au recto en réparation de la fraude ».

Néanmoins, ce montant ramenée à 49 359 euros apparaît excessif au vu du préjudice subi par le mandataire, et le montant de 25 000 euros retenu en 1re instance sera confirmé.

Cour d’appel de Paris, Pôle 5, chambre 4, 2 Novembre 2016 n°14/09261

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