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Publié le 1 Nov 2015

La fixation à la valeur locative n’est pas toujours certaines pour les locaux à usage exclusif de bureaux

Un bail dont la destination est à usage exclusif de bureaux mais qui permet de céder le bail pour y exercer une autre activité, ne permet pas de faire fixer le loyer à la valeur locative lors du renouvellement du bail.

Ainsi, c’est à bon droit que le premier juge a dit que les locaux ne pouvant être considérés comme étant à usage exclusivement de bureaux, il y avait lieu d’écarter l’application de l’article R. 145-11 du Code de commerce pour le calcul du loyer du bail renouvelé.

En effet, si la destination contractuelle est celle de commerce de banque et toutes annexes, un avenant autorise la sous-location partielle à toute filiale de la banque et autorise la cession du droit au bail, avec l’accord exprès du bailleur, pour toute autre activité.

Les parties sont ainsi convenues dès la signature de l’avenant de 2003 de la possibilité d’exercice dans les locaux d’une activité autre que celle de banque et activités connexes.

C’est également en vain que le bailleur invoque une modification notable des facteurs locaux de commercialité pour obtenir le déplafonnement du loyer du bail commercial renouvelé.

En effet, seul un facteur présente une modification notable, à savoir les constructions nouvelles dans le secteur, mais l’expertise amiable ne donne aucune précision sur l’impact favorable sur le commerce du preneur.

Les autres éléments (population, fréquentation de la station de métro la plus proche) n’ont pas connu d’évolution notable. Il convient donc d’appliquer le loyer indiciaire, qui s’élève à 124 765 euros par an.

Cour d’appel de Paris Pôle 5, chambre 3, 30 Septembre 2015 n° 13/16447

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