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Publié le 1 Nov 2015

Le divorce met fin à la cotitularité du bail

La transcription du jugement de divorce ayant attribué le droit au bail à l’un des époux met fin à la cotitularité du bail tant légale que conventionnelle. Le bailleur ne peut plus poursuivre celui des conjoints qui n’occupe alors plus les lieux et ce même en présence d’une clause de solidarité.

En d’autres termes, à compter de la transcription du jugement de divorce sur les registres de l’état civil, l’époux auquel n’est pas attribué le droit au bail du logement familial n’est pas tenu des impayés de loyers, alors même qu’il était signataire du bail et qu’il s’était engagé solidairement.

En l’espèce, le bailleur réclamait le paiement de loyers impayés en 2010 et 2011, alors que le jugement de divorce emportant attribution du logement à l’épouse datait de 1997 et avait été transcrit sur les registres de l’état civil en 1998.

À l’appui de sa demande, tout en reconnaissant que le divorce avait mis fin au bénéfice de la cotitularité légale de l’article 1751 du code civil, le bailleur estimait que l’époux non attributaire du bail était toujours dans les liens du contrat de location.

Selon lui, le maintien de son engagement ressortait du fait qu’il n’avait pas donné congé, alors qu’il avait cosigné le bail et que celui-ci comportait une clause de solidarité.

Il opposait ainsi cotitularité légale et colocation conventionnelle, ajoutant qu’il n’avait pas été averti du divorce des époux.

Ce dernier argument ne pouvait prospérer, la cotitularité légale cessant avec la transcription du jugement de divorce en marge des registres de l’état civil (Civ. 3e, 2 févr. 2000, n° 97-18.924, Bull. civ. III, n° 18 ; 27 mai 1998, n° 96-13.543, Bull. civ. III, n° 109 ; Civ. 2e, 3 oct. 1990, n° 88-18.453, Bull. civ. II, n° 177), laquelle transcription était intervenue en 1998.

Quant à la cotitularité conventionnelle, elle était invoquée par le bailleur sur le fondement de la force obligatoire des conventions (C. civ., art. 1134) et de la solidarité des débiteurs (C. civ., art. 1200), au motif que chaque colocataire d’un bail d’habitation demeure redevable du paiement des loyers tant que le bail n’a pas été résilié (jugeant qu’en présence d’une clause de solidarité, les deux colocataires restent tenus solidairement du paiement des loyers même après le départ effectif de l’un d’eux, V. Civ. 3e, 8 nov. 1995, n° 93-17.110, Bull. civ. III, n° 220 ; Civ. 3e, 30 sept. 2008, n° 07-16.957; Paris, 1er sept. 2005, n° 2004/09404).

Cette prétention est rejetée par la Cour de cassation, qui affirme que la transcription du jugement de divorce ayant attribué le droit au bail à l’un des époux met fin à la cotitularité du bail tant légale que conventionnelle.

Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 22 octobre 2015, 14-23726

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