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Publié le 17 Jan 2015

La nullité du mandat peut être invoquée par toute partie y ayant intérêt

Le mandat écrit doit être préalable à l’intervention du mandataire dans toute opération immobilière, à peine de nullité absolue et de perte de rémunération ou d’indemnisation. La nullité peut être invoquée par toute partie y ayant intérêt.

En l’espèce, un mandat exclusif de vente de biens immobiliers pour un certain prix a été confié à un mandataire qui a délégué ce mandat à une société, laquelle a formulé, pour le compte de sa cliente, une offre d’achat pour un prix inférieur.

Après avoir apposé la mention « bon pour vente » au nouveau prix sur l’offre d’achat, le mandant a refusé de régulariser la vente ; après le décès du mandant, le mandataire a assigné sa fille en paiement de la rémunération prévue au mandat.

Pour condamner la fille du mandant à payer au mandataire une certaine somme à titre de dommages-intérêts, outre les intérêts capitalisés, l’arrêt retient que l’acquéreur a confié mandat à la société de formuler une offre ferme d’achat, même si un mandat écrit n’a été formalisé qu’après la présentation d’une telle offre, et que, si tel n’avait pas été le cas, seule l’acquéreur aurait été fondé à s’en plaindre et à invoquer l’absence de mandat ou sa nullité.

En statuant ainsi, alors que le mandat écrit doit être préalable à l’intervention du mandataire dans toute opération immobilière, à peine de nullité absolue qui peut être invoquée par toute partie y ayant intérêt, la cour d’appel a violé l’article 6 de la loi no 70-9 du 02 janvier 1970, ensemble l’article 72 du décret no 72-678 du 20 juillet 1972.

Pour condamner la fille du mandant à payer au mandataire une certaine somme à titre de dommages-intérêts, l’arrêt retient que le mandataire a été privé de sa commission en raison du refus du mandant de réitérer la vente. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la faute du mandant qui restait libre de rompre des pourparlers, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article 1147 du code civil.

Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 Décembre 2014 n° 13-25095

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