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Publié le 5 Nov 2014

De l’interprétation des stipulations de la clause de destination d’un bail commercial

La cour d’appel est limité dans l’interprétation des clauses de destination.

En effet la cour d’appel est censuré pour avoir interpréter la volonté des parties alors même qu’elle a dénaturée une clause de destination qui stipule que « le preneur utilisera les lieux loués pour y exercer les activités suivantes: entreposage de matériel de démolition, de terrassement, location de matériel TP, location de bennes, le tout en respectant les normes antipollution en vigueur », pour autoriser également l’activité de stockage de gravats et de déchets alors même que la clause de destination ne fait aucune référence à des matériaux de démolition.

Une société civile immobilière propriétaire d’un terrain sur lequel est édifié un hangar donné à bail commercial depuis le 15 septembre 2004 à la société MGRA, a fait délivrer à celle-ci le 13 novembre 2008 un commandement visant la clause résolutoire dénonçant l’exercice d’une activité de stockage de gravats et de déchets de chantier non-autorisée par le bail, puis a assigné la locataire pour voir constater l’acquisition de la clause résolutoire.

Pour débouter la SCI de ses demandes, la cour d’appel de Paris a retenu qu’il n’y a pas lieu de s’en tenir aux strictes définitions des termes dans leur sens étymologique dans la mesure où la clause de destination précise que l’activité doit être exercée en respectant les normes anti-pollution en vigueur, que, si l’activité de location de matériel de bâtiments et travaux publics ne nécessite aucune autorisation particulière ni aucun respect particulier de normes anti-pollution, en revanche, le tri et le recyclage de déchets font l’objet d’un droit et d’un contrôle administratif particuliers et doivent respecter les normes en vigueur, et qu’une interprétation cohérente et conforme à la volonté des parties permet de conclure que la destination du bail autorisait non seulement l’activité de location mais également celle de recyclage, sans que l’une ou l’autre soit qualifiée de prépondérante.

Dans un arrêt en date du 14 octobre 2014, la Cour de cassation affirme qu’en statuant ainsi alors que la clause de destination stipulait que « le preneur utilisera les lieux loués pour y exercer les activités suivantes: entreposage de matériel de démolition, de terrassement, location de matériel TP, location de bennes, le tout en respectant les normes antipollution en vigueur », sans aucune référence à des matériaux de démolition, la cour d’appel, a dénaturé le sens clair et précis de cette clause.

Cour de cassation, 3ème Chambre Civile, 14 octobre 2014 n°13-20573

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