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Publié le 4 Mai 2013

Preuve du lieu de signature du mandat et rémunération en cas de rétractation du mandant

Il appartient au Mandant de rapporter la preuve que le mandat a été signé en un autre lieu qu’à lagence lorsqu’une mention précise qu’il a été signé dans les locaux du mandataire. Aucune rémunération ou indemnisation n’est due lorsque le mandant se rétracte d’un accord de vente.

En l’espèce, le mandat de vente du 3 mars 2008 prévoit une rémunération de 15 000 euros au profit de l’agent immobilier, ce qui le soumet aux dispositions des articles 1341 et 1347 du Code civil .

Il y est mentionné que ce mandat a été fait au cabinet du mandataire. Il s’ensuit que c’est au mandant qu’il appartient d’apporter la preuve de ce qu’il a en réalité été signé à son domicile.

Cette preuve n’étant pas apportée, le mandant ne peut invoquer les dispositions de l’ article L. 121-21 du Code de la consommation . Par ailleurs, ne constitue pas un acte de démarchage la transmission faite au domicile du vendeur, d’une offre d’achat par l’agent immobilier auquel un mandat a été précédemment donné.

En conséquence, les dispositions de l’ article L. 121-21 du Code de la consommation ne sont pas applicables à l’ acte du 1er juillet 2008 par lequel le mandant a accepté une offre d’achat.

Aucune opération n’ayant été réalisée, l’agent immobilier ne peut exiger de rémunération, conformément à l’ article 6 de la loi du 2 janvier 1970 . C’est également en vain que l’agent immobilier demande une indemnisation. En effet, le mandant s’est rétracté, avant signature du compromis, d’un accord de vente qu’il avait donné après lecture d’une offre qui ne correspondait pas à sa proposition initiale.

De plus, cet accord avait été donné à une heure tardive pour ce type d’opération, puisque le message d’offre d’achat a été effectué à 20 heures 49. La rétractation litigieuse n’a pas fait obstacle à la poursuite du mandat aux conditions qui avaient été arrêtées initialement entre le mandant et le mandataire. En conséquence, le mandataire ne démontre pas l’existence d’une faute contractuelle du mandant.

Cour d’appel de Rennes, Chambre 4, 11 Avril 2013 n° 195, 10/04594

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