Dans la catégorie :
Publié le 12 Juil 2011

Les formalités d’expulsion pas toujours indispensable…..

Dès lors que le locataire dont l’expulsion est poursuivie ne réside pas dans le local d’habitation accessoire aux locaux à usage professionnel, l’huissier de justice n’a pas à procéder aux formalités informatives prévues par l’article 197 du décret du 31 juillet 1992.

Le commandement d’avoir à libérer les lieux doit être dénoncé au préfet du département lorsqu’il s’agit d’expulser une personne d’un local à usage d’habitation.

L’article 197 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 précise alors que  » l’huissier de justice envoie au préfet du département du lieu de situation de l’immeuble, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, copie du commandement d’avoir à libérer les locaux. Dans toute la mesure du possible, il communique tous renseignements relatifs à l’occupant dont l’expulsion est poursuivie ainsi qu’aux personnes vivant habituellement avec lui « .

Cette formalité informative ne s’impose qu’en cas d’expulsion d’une personne de son habitation principale, et non d’expulsion d’un local à usage professionnel sans aucun local d’habitation accessoire (Civ. 2e, 20 janv. 2005, n° 03-13.138, Bull. civ. II, n° 18).

En visant le « local d’habitation accessoire », la Cour de cassation fait naturellement référence aux locaux à usage mixte : commercial et d’habitation.

Restait à savoir si l’obligation, et spécialement celle relative aux renseignements à donner sur les occupants, s’impose dans tous les cas où les locaux ont été donnés à bail mixte ou s’il convient de faire prévaloir la réalité sur l’affectation contractuelle des lieux.

Le locataire qui, dans les faits, n’occupe pas le local à usage d’habitation peut-il se prévaloir du non-respect de l’article 197 du décret ? La Cour de cassation répond ici par la négative.

Les locataires doivent effectivement résider dans les lieux. Si tel n’est pas le cas « l’huissier de justice [n’a] pas à procéder aux formalités prévues par l’article 197 du décret du 31 juillet 1992« . Tout simplement parce que le locataire n’a pas à se reloger.

Cour de Cassation, 2ème Chambre Civile, 23 juin 2011 n° 10-18551

Les derniers articles

Bail d'habitation

Bail d’habitation : Point de départ du délai de prescription de l’action pour trouble de jouissance

La cour d’appel de Versailles rappelle, d’une part, que l’action en indemnisation d’un préjudice de jouissance résultant d’un manquement du bailleur à son obligation d’assurer ...
Lire la suite →
Bail d'habitation

Changement d’usage : la déclaration H1 peut prouver l’usage d’habitation même postérieure au 1er janvier 1970

La Cour de cassation rappelle qu’une déclaration H1 qui a pour objet de recenser au 1er janvier 1970 les constructions à usage d’habitation, même établie ...
Lire la suite →
Bail commercial

Sous-location commerciale : l’agrément du bailleur peut être tacite

La cour d’appel d’Aix-en-Provence rappelle qu’une sous-location commerciale peut être regardée comme régulière, même en l’absence de concours formel du bailleur à l’acte, dès lors ...
Lire la suite →