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Publié le 15 Juil 2012

Prescription biennale de saisine du juge des loyers commerciaux

Le juge des loyers commerciaux doit, à peine de forclusion, être saisi en fixation du loyer du bail renouvelé dans le délai de deux ans à compter de la date pour laquelle le congé a été donné.

Les bailleurs ont délivré le 16 novembre 2006 un congé avec offre de renouvellement pour le 31 mai 2007 moyennant un loyer fixé à la valeur locative ; par lettre du 28 novembre 2006, le locataire a accepté le renouvellement mais a refusé le loyer proposé.

Le 6 avril 2009, les bailleurs ont notifié au locataire un mémoire en fixation du loyer puis ont saisi le juge des loyers commerciaux par acte des 19 et 20 août 2009.

Pour dire l’action prescrite et le bail renouvelé aux conditions antérieures, l’arrêt retient que le juge des loyers commerciaux doit, à peine de forclusion, être saisi en fixation du loyer du bail renouvelé dans le délai de deux ans à compter de la date pour laquelle le congé a été donné, que les bailleurs ont délivré congé pour le 31 mai 2007 et n’ont saisi le juge des loyers commerciaux en fixation du loyer du bail renouvelé que par assignation des 19 et 20 août 2009, que c’est dès lors à bon droit que le premier juge a dit leur demande irrecevable et a dit que le bail s’était trouvé renouvelé aux charges et conditions antérieures.

En statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la prescription n’avait pas été interrompue par la notification de leur mémoire intervenue le 6 avril 2009, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de l’ article L. 145-60 du Code de commerce .

Cour de cassation, 3ème Chambre civile, 4 Juillet 2012 n° 11-18104

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