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Publié le 14 Avr 2008

Vente immobilière : information de la réception de l’offre de crédit

Le fait pour l’acquéreur de ne pas justifier de la réception de l’offre de crédit dans le délai de 48 heures comme l’imposait la promesse de vente constitue t-il un motif suffisant pour justifier le refus du vendeur de signer l’acte authentique de vente ?

La Cour de cassation a répondu par la négative en rappelant qu’en vertu de l’article L. 312-6 du code de la consommation, le compromis ne peut pas imposer à l’acquéreur des stipulations contractuelles plus exigeantes que les dispositions légales applicables.

Par conséquent, la vente n’est pas caduque du seuf fait de ce défaut d’information (Cass. 3ème civ., 7 nov. 2007, n° 06-17.867).

Document joint : cour-de-cassation-civile-chambre-civile-3.rtf

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