Dans la catégorie :
Publié le 28 Fév 2021

Délai de rétractation et avenant au compromis

Le délai de rétractation de l’acquéreur commence à courir le lendemain de la réception de l’avenant au compromis.

Il résulte de l’article L. 271-1, alinéa 1er, du Code de la construction et de l’habitation que l’acquéreur non professionnel peut se rétracter dans un délai de dix jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant la promesse de vente.

Il résulte de l’article L. 721-2, II, du Code de la construction et de l’habitation qu’en cas de promesse de vente, sont remis à l’acquéreur, au plus tard à la date de signature de la promesse, certains documents relatifs à la copropriété, notamment le règlement de copropriété et l’état descriptif de division ainsi que les actes les modifiant s’ils ont été publiés, les procès-verbaux d’assemblée générale des trois dernières années et des informations financières.

Selon l’article L. 721-3, alinéa 1er, du Code de la construction et de l’habitation, lorsque ces documents « ne sont pas remis à l’acquéreur au plus tard à la date de la signature de la promesse de vente, le délai de rétractation prévu à l’article L. 271-1 ne court qu’à compter du lendemain de la communication de ces documents et informations à l’acquéreur« .

En l’espèce, l’acheteur n’a pas exercé son droit de rétractation dans le délai de 10 jours.

La promesse de vente énumère les documents nécessaires à l’information de l’acquéreur, notamment le règlement de copropriété et l’état descriptif de division, les procès-verbaux d’assemblée générale des trois dernières années et les documents relatifs à la situation financière de la copropriété.

Il rappelle les termes de l’article L. 271-3 du Code de la construction et de l’habitation et mentionne : « l’acquéreur atteste être en possession de l’ensemble des éléments ci-dessus listés et annexés au présent compromis de vente.« .

Par conséquent, le délai de rétractation a commencé à courir le 9 mars 2016, soit le lendemain de la présentation de la lettre lui notifiant l’avenant au compromis de vente, de sorte que ce délai a expiré le 19 mars 2016, soit avant le courrier de l’acquéreur du 5 avril 2017 annonçant sa volonté d’abandonner le projet d’acquisition.

L’acheteur doit par conséquent être débouté de sa demande de restitution du dépôt de garantie.

Cour d’appel, Reims, Chambre civile, 1re section, 1 Septembre 2020 n°19/01776

Les derniers articles

Bail d'habitation

Bail d’habitation : Preuve de l’usage des lieux au 1er janvier 1970

En cas de sous-location de type AIRBNB, la Ville de Paris doit rapporter la preuve de l’usage d’habitation du local litigieux au 1er janvier 1970 ...
Lire la suite →
Bail d'habitation

Bail d’habitation : Résiliation du bail en cas de sous-location AIRBNB d’un logement social

Le bail d’ habitation doit être résilié aux torts de la locataire pour manquement à l’interdiction de sous-louer le logement. La locataire doit reverser au ...
Lire la suite →
Bail d'habitation

Bail d’habitation : Inopposabilité du bail signé par un indivisaire

Le bail d’un bien indivis à usage d’habitation, consenti par un indivisaire titulaire de moins des deux tiers des droits indivis n’est pas nul. Il ...
Lire la suite →