Le vendeur est tenu de la garantie des vices cachés dès lors qu’il en a connaissance peu importe qu’il existe une clause exonératoire contraire.
Pour mémoire, selon l’article 1643 du Code civil, le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie. Le vendeur qui, ayant connaissance d’un vice lors de la conclusion du contrat, stipule qu’il ne le garantira pas, est tenu à garantie, nonobstant cette clause (Cass. 3e civ.,16 déc. 2009, n° 09-10.540 : Bull. civ. III, n° 288).
Pour rejeter la demande en résolution de la vente, l’arrêt retient que la mauvaise foi de la venderesse n’est pas caractérisée, la preuve de la connaissance par celle-ci, profane en matière de construction en dépit de sa qualité de syndic bénévole de l’immeuble, des conséquences d’une insuffisance d’entretien de l’immeuble sur l’état général de la charpente, des murs et du parquet, ni de leur gravité, n’étant pas rapportée par l’acquéreur.
La Cour de Cassation censure la décision rendue par la cour d’appel car selon ses propres constatations :
En d’autres termes, la venderesse est tenue de la garantie des vices cachés dont elle avait connaissance.
Cour de cassation, 3e chambre civile, 18 Janvier 2023 n°21-23.977
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