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Publié le 25 Juil 2011

Carence du syndic et pouvoirs du juge des référés

La question des suites juridiques à donner à un jugement ayant annulé une assemblée générale de copropriété échappe au président du tribunal de grande instance saisi au visa de l’article 49 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967.

Tel est le sens de l’arrêt de rejet rapporté, qui marque le terme d’une procédure par laquelle un copropriétaire entendait faire désigner un administrateur provisoire à raison de la carence du syndic, attestée, selon lui, par la non-convocation d’une assemblée en remplacement d’une précédente, annulée par voie judiciaire.

On rappellera, à toutes fins utiles, qu’en vertu de l’article 49 du décret de 1967, en vue de la désignation d’un administrateur provisoire de la copropriété, un syndic en état de carence (ou d’empêchement) peut être assigné par tout intéressé devant le président du tribunal de grande instance statuant en matière de référé.

Cette procédure présente la particularité de permettre au demandeur de s’affranchir de la démonstration de l’urgence, d’un péril imminent ou d’un trouble manifestement illicite .

Il lui incombe toutefois d’établir suffisamment la carence alléguée.

Au cas particulier, le demandeur prétendait que, dans la mesure où le magistrat devait statuer en matière de référé, il avait le pouvoir de déterminer les effets juridiques de l’annulation de l’assemblée, en l’occurrence, l’obligation de convoquer une nouvelle assemblée, sa décision étant une décision au fond.

Aucune jurdicition ne l’a suivi. En effet, la Cour de Cassation approuve sans réserve (qui « a retenu à bon droit ») l’affirmation du juge nîmois, selon laquelle l’article 49 ne prévoit pas un mode de saisine du président du tribunal de grande instance lui donnant compétence au fond .

Cour de Cassation, 3ème Chambre Civile, 6 juill. 2011 n° 10-14780

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